# 2024-076 Carrières, Autorisation de congé

Autorisation de congé

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-02-27

Le plaignant a contesté le refus de sa demande de participer à un exercice des Forces armées canadiennes en tant qu'entrepreneur civil ayant une entreprise de services consultatifs.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait été lésé pour plusieurs raisons, mais qu'un dédommagement n'était pas justifié. Elle a aussi conclu que l'occasion d'emploi civil n'aurait pas nui aux tâches militaires du plaignant, que sa demande de congé respectait la politique sur les congés et qu'il n'avait pas reçu, en temps opportun, la décision de refus de sa participation à l'occasion d'emploi visée ce qui lui avait causé un préjudice financier et un préjudice à sa réputation. L'AI a constaté que, bien que le plaignant n'ait pas remis de rapport confidentiel, comme l'exige les Directives et ordonnances administratives de défense (DOAD) 7021-1 (Conflits d'intérêts), afin d'évaluer le conflit d'intérêts potentiel, cela n'avait pas été un facteur important dans la capacité de la chaîne de commandement à rendre une décision en temps opportun.

Le Comité n'est pas d'accord avec l'AI sur l'interprétation des faits ni sur la question centrale à trancher. La preuve a démontré que le plaignant avait été informé, plus d'un mois avant l'occasion d'emploi, de la présence d'un conflit d'intérêt perçu, et qu'il avait été informé de l'autorisation de procéder, donnée par sa chaine de commandement, r, sauf avis contraire à la suite d'une évaluation plus approfondie. Le Comité a conclu que la question de fond à trancher concernait l'engagement du plaignant dans l'occasion d'emploi civil alors qu'il existait un conflit d'intérêt potentiel et qu'il n'avait pas obtenu la décision de sa chaine de commandement. Le Comité a aussi conclu que la question du congé n'était pas pertinente. En examinant les circonstances entourant l'occasion d'emploi civil, le Comité a conclu qu'elle créait un conflit d'intérêts personnel réel ou perçu, tel que cela est défini dans la DOAD 7021-1, ce qui justifiait le refus de la demande. Après que le plaignant a présenté un rapport confidentiel, le Programme d'éthique de la Défense a conclu que la situation reprochée créait un conflit d'intérêts organisationnel ce qui justifiait encore plus le refus de la demande du plaignant.

Par conséquent, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance rejette le grief.

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