# 2024-078 Carrières, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance, Retrait des fonctions militaires
Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S), Retrait des fonctions militaires
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-07
Le plaignant a contesté son exclusion du commandement et son rapatriement au Canada. Il a soutenu que ces mesures avaient été prises de manière précipitée et étaient disproportionnée par rapport aux inconduites alléguées, compte tenu de l'absence de preuve et du manque de respect de la procédure établie.
Conformément à l'alinéa 7.13(b) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale puisque le commandant (Cmdt) qui avait pris la décision contestée relevait directement du chef d'état-major de la Défense.
Le Comité a conclu que le Cmdt, malgré la grande latitude dont il disposait, n'avait pas exercé son pouvoir de manière raisonnable, que ce soit pour retirer temporairement ou de façon permanente le plaignant de son commandement. Le rapport d'enquête de l'unité (EU) et ses conclusions ont été jugés non fiables et entachés d'irrégularités procédurales à un point tel que le Comité a conclu que l'EU devait être entièrement annulée. Le rapport de la police militaire s'est avéré n'être qu'un résumé de l'EU. En conséquence, le Comité n'a pu établir aucune explication valable qui justifiait la perte de confiance du Cmdt envers la capacité de commander du plaignant sur la base des informations fournies. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait été injustement retiré de son commandement. Il en découlait que toutes les mesures administratives subséquentes étaient également injustifiées.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant et supprime tous les documents liés à l'exclusion du commandement, puis annule les mesures administratives correspondantes.