# 2024-079 Paye et avantages sociaux, Promotion, Solde de spécialiste
Promotion, Solde de spécialiste
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-06-25
Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) de refuser le paiement rétroactif de la solde correspondant au grade de major-général (mgén) dans sa profession. Plus précisément, tant lors de sa nomination intérimaire que lors de sa promotion à un grade effectif de mgén, le plaignant a continué à être rémunéré au grade de brigadier-général, le grade subséquent n'ayant pas encore été officiellement créé dans sa profession à ce moment-là. Par la suite, le Conseil du Trésor (CT) a approuvé l'intégration du grade de mgén aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), qui s'appliquaient à la profession du plaignant, mais en prévoyant une date d'entrée en vigueur sans effet rétroactif. Après s'être vu refuser le paiement rétroactif de la solde associée à son grade, le plaignant a soumis à la commandante du Commandement du personnel militaire son avis d'intention de déposer un grief. Toutefois, la commandante a informé le plaignant que, puisque le grade de mgén n'existait pas avant son entrée en vigueur et que la directive ne prévoyait aucun effet rétroactif, la décision en question ne pouvait faire l'objet d'un grief. Comme mesure de réparation, le plaignant a réclamé le versement rétroactif de la solde correspondant au grade de mgén pour la période visée.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait été lésé, mais qu'il n'y avait pas de mesure de réparation possible comme le plaignant avait reçu la rémunération appropriée en fonction du principe de la protection salariale. L'AI a expliqué que le CT demeurait la seule autorité habilitée à modifier la rémunération des membres des FAC et qu'il n'était pas possible d'outrepasser ces directives, même pour rétablir une injustice.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé et a établi que, pour refléter les responsabilités et obligations de son nouveau poste, le plaignant aurait dû recevoir une augmentation de solde rétroactive à sa date de promotion comme le prévoit la DRAS 204.075 — Taux de solde lors d'une promotion – Augmentation de solde rétroactive. Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'appuyer la demande du plaignant et de la renvoyer à l'autorité compétente à des fins d'approbation de la rémunération de manière rétroactive. Advenant l'impossibilité de mettre en application cette mesure, le Comité a recommandé que l'ADI prépare une présentation au gouverneur en conseil pour obtenir l'autorisation de fixer les taux de rémunération avec effet rétroactif à la date de création du grade. Dans l'éventualité où l'ADI ne supporterait pas l'une ou l'autre des propositions précédentes, le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense considère recourir à son pouvoir d'octroyer un paiement à titre gracieux au plaignant.