# 2024-080 Harcèlement, Discrimination, Harcèlement, Sélection avant déploiement

Discrimination, Harcèlement, Sélection avant déploiement 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-02-12

La plaignante a déposé une plainte de harcèlement contre sa supérieure pour avoir tenu des propos qui lui ont donné l'impression que la naissance de son enfant lui avait fait perdre une opportunité de déploiement. L'agent responsable (AR) a procédé à une évaluation de la situation, conformément aux Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement, et a conclu que l'allégation de la plaignante ne satisfaisait pas à deux des six critères de la définition du harcèlement prévue au paragraphe 3.6 des Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5012-0. La plaignante a déposé un grief pour contester les conclusions de l'AR et a estimé que les propos tenus par l'intimée étaient inacceptables compte tenu son grade et des répercussions graves sur la santé mentale de la plaignante. À titre de mesure de réparation, la plaignante demande que sa plainte de harcèlement soit réévaluée par une entité externe.

L'autorité initiale n'a pas été en mesure de rendre une décision dans les délais prescrits. Par conséquent, le grief a été renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a expliqué que, compte tenu du contexte et des faits au dossier, les propos de l'intimée n'étaient pas inopportuns, bien qu'ils aient été perçus négativement par la plaignante. Par ailleurs, le Comité a estimé que, dans les circonstances, l'intimée ne pouvait pas raisonnablement prévoir que ses propos seraient perçus comme offensants ou qu'ils pourraient causer un préjudice. Le Comité s'est montré en accord avec les conclusions de l'AR et a conclu que deux des six critères correspondant à la définition du harcèlement n'étaient pas rencontrés et, par conséquent, que l'allégation de la plaignante ne satisfaisait pas à la définition du harcèlement, conformément à la DOAD 5012-0. Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation à la plaignante. 

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2025-11-05