# 2024-082 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes, L’indemnité différentielle de vie chère provisoire

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes (IDLFC), L’indemnité différentielle de vie chère provisoire (IDVCP)

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-03-26

La plaignante a fait valoir que la cessation du versement de l'Indemnité différentielle de vie chère (IDVC) était injuste. Elle a indiqué que l'obtention de cette indemnité avait fortement influencé sa décision en 2021 d'accepter un poste à Toronto. La plaignante a indiqué que, selon les dispositions de l'Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes (IDLFC), elle n'avait droit à aucun montant d'indemnité, et que, puisqu'elle faisait partie d'un couple militaire marié, la cessation de l'IDVC signifiait une perte pour sa famille de plus de 2 200 $ par mois. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé qu'on lui accorde un dédommagement équivalent à l'IDVC jusqu'à ce qu'elle quitte le secteur de vie chère de Toronto. Elle a aussi recommandé qu'à l'avenir les autorités compétentes accordent plus d'attention à ce genre de changement et qu'elles adoptent des mesures transitoires afin d'atténuer les effets sur les personnes qui subiront une perte financière. 

L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a rejeté le grief. L'AI a reconnu que le passage de l'IDVC à l'IDLFC avait, pour une catégorie de militaires, entrainé une réduction des indemnités mensuelles. Selon l'AI, il est normal que les familles concernées aient besoin d'une période d'ajustement avant de s'adapter à la nouvelle réalité financière découlant de la cessation de l'IDVC. Par conséquent, le DGRAS a travaillé avec le Conseil du Trésor (CT) pour créer une indemnité différentielle provisoire de vie chère (IDPVC). Cette indemnité s'appliquait aux familles qui touchaient l'IDLFC au lieu de l'IDVC, et leur permettait de s'adapter à la nouvelle réalité financière durant un maximum trois ans. L'AI a conclu que l'IDLFC avait déjà été approuvée par le CT, et qu'il n'était donc pas possible d'approuver la demande de la plaignante visant à être compensée pour la perte subie après le passage de l'IDVC à l'IDLFC

Le Comité a rappelé que l'alinéa 205.4535(4) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) (Droit à l'indemnité) limite le droit à l'IDPVC aux membres de la Force régulière ou de la Force de réserve qui avaient droit à l'IDVC ou à l'Indemnité différentielle transitoire de vie chère au 30 juin 2023. Les Forces armées canadiennes (FAC) n'ont pas la compétence ni le pouvoir discrétionnaire de verser à la plaignante l'IDVC ou l'IDPVC, sauf si le CT l'autorise dans les DRAS

Par ailleurs, le Comité a conclu que la plaignante avait le droit de recevoir une partie de l'IDVC puisqu'elle faisait partie d'un couple militaire. Cependant, lorsque son époux a pris sa retraite des FAC, le montant de l'IDVC de la plaignante aurait dû augmenter. Le Comité a donc conclu que la plaignante avait été lésée, car le montant de l'IDVC n'avait pas été haussé lorsqu'elle avait cessé de faire partie d'un couple militaire.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation.

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2026-01-08