# 2024-084 Paye et avantages sociaux, Indemnité de recrutement

Indemnité de recrutement

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-05-29

Le plaignant, qui s'était auparavant enrôlé dans un autre groupe professionnel, a soutenu qu'il devrait avoir droit à une indemnité de recrutement (IR) lors d'un reclassement dans un groupe professionnel en sous-effectif. Il a justifié cela en expliquant que son évaluation et reconnaissance des acquis (ERA) antérieure recommandait qu'il reçoive l'IR. Il a affirmé que l'agent de recrutement (AR) l'avait mal informé quant à la valeur de ses qualifications civiles et aux avantages sociaux auxquels il aurait droit dans le groupe professionnel souhaité à cause de ces qualifications. Plus tard, l'AR n'avait pas dévoilé les résultats de l'ERA laquelle recommandait le versement de l'IR. Le plaignant a soutenu que si cette information lui avait été communiquée plus tôt, il aurait fait un choix différent et se serait directement enrôlé dans un groupe professionnel lui donnant droit à l'IR.

L'autorité initiale (AI), soit le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a conclu que le plaignant savait que deux ERA avaient été effectuées pour deux métiers différents : l'une était terminée, et l'autre en cours. L'AI a conclu que c'était le choix du plaignant de procéder à l'enrôlement de la manière dont il l'avait fait et que, même si cela avait eu pour effet qu'aucune IR ne lui avait été accordée à l'enrôlement, rien ne démontrait qu'il avait été mal informé par l'AR. L'AI a également conclu que le reclassement du plaignant ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité à l'IR prévus à l'article 205.525 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS).

Le Comité a noté que la DRAS 205.525 prévoit que les militaires ont droit à l'IR lors de l'enrôlement ou d'une mutation entre éléments dans un groupe professionnel en sous-effectif. Comme le plaignant ne s'était ni enrôlé dans un tel groupe ni n'avait été muté de la Force de réserve vers un groupe professionnel en sous-effectif de la Force régulière, le Comité a conclu qu'il n'avait pas droit à l'IR. Le Comité a également souligné que le processus de recrutement est volontaire et dirigé par le candidat, et a relevé des éléments au dossier qui indiquaient que le plaignant connaissait ses options et avait choisi le groupe professionnel dans lequel il souhaitait s'enrôler.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

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2026-01-27