# 2024-088 Paye et avantages sociaux, Frais de voyage, Indemnités et Prestations
Frais de voyage, Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-27
Le plaignant a contesté la décision du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) de recouvrer au prorata une partie de l'Aide au déplacement du poste (ADP) après la cessation anticipée de l'affectation du plaignant. Le plaignant était d'avis que le DRASA aurait dû renoncer au recouvrement de l'ADP compte tenu de l'alinéa10.22.04(5)(d) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, car l'affectation avait cessé prématurément pour des raisons de service et à cause de circonstances atténuantes indépendantes de la volonté du plaignant.
Le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, agissant en tant qu'autorité initiale (AI), a rejeté la demande de réparation. L'AI a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve permettant de conclure que l'affectation du plaignant avait été interrompue prématurément pour des raisons de service ou des circonstances atténuantes indépendantes de la volonté du plaignant. L'AI a conclu que l'affectation avait été interrompue prématurément en raison d'un examen justifié et de l'abaissement subséquent de sa cote de sécurité, et a ordonné au plaignant de rembourser au prorata une partie de son ADP.
Le Comité a conclu que, bien que le plaignant ait eu droit à l'ADP durant son affectation, son rapatriement anticipé n'était ni motivé par des raisons de service ni attribuable à des circonstances atténuantes indépendantes de sa volonté. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance ne lui accorde aucune mesure de réparation. Le Comité a aussi souligné que le montant du recouvrement devrait être recalculé, car les calculs initiaux étaient fondés sur des renseignements potentiellement erronés.