# 2024-091 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations
Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-06-23
La plaignante a contesté le refus de lui accorder l'aide au transport quotidien, même si elle savait qu'elle ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité énoncés dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.28. Ces critères prévoient que les militaires doivent travailler dans un lieu de travail éloigné qui est situé à plus de 16 km par route du centre domiciliaire convenable le plus rapproché. La plaignante a reconnu que ni son lieu de travail ni celui de son conjoint militaire ne répondaient à cette définition, car ces deux lieux de travail étaient près d'un centre domiciliaire convenable et étaient desservis par un moyen de transport public. Cependant, bien que leurs lieux de travail se trouvaient à l'intérieur des mêmes limites géographiques, ils étaient distants de 51 km, ce qui limitait leurs options pour trouver une résidence principale desservie par des moyens de transport publics dont les horaires correspondaient à leur situation personnelle. La plaignante a fait valoir que sa situation cadrait avec l'intention de la politique.
Le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, agissant en tant qu'autorité initiale (AI), a conclu que la plaignante n'était pas admissible à l'aide au transport quotidien des DRAS 209.28, car ni son lieu de travail ni celui de son conjoint ne satisfaisaient aux critères d'admissibilité applicables. L'AI a souligné que l'admissibilité à cette aide était basée sur l'emplacement du lieu de travail et non sur le lieu de résidence des militaires.
Le Comité a conclu que la plaignante et son conjoint avaient été affectés dans la même zone géographique et qu'ils avaient la possibilité de choisir un lieu de résidence dans ce secteur qui répondait à leurs besoins. Même si les options disponibles n'étaient peut-être pas idéales pour leur situation personnelle, le Comité a conclu qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que la plaignante et son conjoint vivent ensemble, mais se rendent à des lieux de travail distincts. Par conséquent, le Comité a conclu que le refus d'accorder une aide au transport quotidien était raisonnable et a recommandé à l'autorité de dernière instance de rejeter le grief.