# 2024-094 Paye et avantages sociaux, Solde et promotion des pilotes
Solde et promotion des pilotes
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-10-17
Le plaignant a contesté le taux de solde octroyé lors de sa promotion au grade de major à la suite de l'instauration d'une nouvelle structure de solde pour le groupe professionnel des pilotes. Comme l'augmentation économique de 2018 à 2020 avait été approuvée par le Conseil du Trésor séparément des taux établis dans les nouveaux tableaux de la solde des pilotes, le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas été adéquatement rémunéré pour cette augmentation économique. De plus, il a fait valoir qu'était inéquitable le mécanisme selon lequel sa solde avait été convertie conformément aux nouveaux tableaux de la solde des pilotes. Il était de cet avis, car seule la solde des pilotes promus avant le 1er avril 2021 avait été convertie conformément aux tableaux de conversion prévus dans l'Ordre 030/21 du chef d'état-major de la défense (CEMD) plutôt que selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 204.04. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé l'octroi rétroactif de trois échelons de solde (ES) à compter de la date de sa promotion au grade de major, ainsi que l'application rétroactive de l'augmentation économique de 2018 à 2020.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée. L'AI a indiqué que les tableaux de conversion avaient été élaborés afin de tenir compte du retard lors de l'instauration des nouveaux taux de solde des pilotes, et de la dissociation de l'augmentation économique. L'AI a confirmé que le plaignant avait été adéquatement rémunéré pour l'augmentation économique de 2018 à 2020 et que la conversion de sa solde selon les nouveaux tableaux de la solde des pilotes reposait sur la méthode établie pour le calcul des ES prévue dans l'Ordre 030/21 du CEMD, tandis que sa promotion était conforme aux DRAS 204.04.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été adéquatement rémunéré pour l'augmentation économique de 2018 à 2020 puisque son taux de solde incluait l'augmentation économique au moment de sa conversion selon les nouveaux tableaux de la solde. Le Comité a aussi conclu que le taux de solde du plaignant lors de sa promotion avait été établi conformément aux DRAS 204.04 et qu'il n'avait pas été lésé puisque son taux de solde n'avait pas diminué. En conséquence, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde aucune mesure de réparation au plaignant.