# 2024-098 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Déménagement, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-11

Le plaignant a contesté le refus du directeur Rémunération et avantages sociaux - Administration (DRASA) de lui rembourser les frais engagés pour déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Bien que le plaignant ait estimé avoir renoncé à son droit à l'indemnité de réinstallation lors de la signature d'un protocole d'entente pour rester à terre, sa demande d'autorisation afin de se déplacer pour déménager lui-même ses AM et EP avait été refusée en raison du début de la pandémie de COVID-19. Il a donc été contraint de faire appel à une entreprise de déménagement externe. Le DRASA a refusé le remboursement au motif que le plaignant n'avait pas eu recours au contrat de Service de déménagement d'articles de ménage selon l'article 9.01 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) qui s'appliquait à l'époque. À titre de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des frais versés à l'entreprise deménagement.

Le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale, a rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a conclu qu'au moment où le plaignant avait signé le protocole d'entente pour rester à terre, il n'avait pas terminé son cours professionnel – Niveau élémentaire afin d'obtenir son niveau opérationnel de compétence (NOC) et n'avait donc pas droit à un déménagement de ses AM et EP aux frais de l'État. Personne n'a expliqué au plaignant (récemment enrôlé et non qualifié) que la signature du protocole d'entente ne modifiait en rien ses droits dans le cadre de la directive du PRIFC, mais qu'il s'agissait simplement d'une reconnaissance du fait qu'il n'était pas admissible au remboursement à ce moment-là. Le Comité a noté que, lorsque le plaignant a terminé sa formation et atteint le NOC, il avait été affecté à la même zone géographique, mais il avait alors le droit au déménagement de ses AM et EP depuis son lieu d'enrôlement. Comme c'était au début de la pandémie, il n'a pas eu accès aux services de réinstallation et n'a pas été guidé par sa chaîne de commandement au sujet du déménagement. Compte tenu de cela et du refus de lui octroyer des congés, le Comité a conclu que les mesures prises par les Forces armées canadiennes (FAC) avaient mis le plaignant dans une situation où soit il devait engager une entreprise de déménagement, soit il risquait de perdre ses AM et EP lesquels devaient être déménagés de l'endroit où ils avaient été entreposés lors de son enrôlement. Le Comité a conclu qu'aucune mesure de réparation ne pouvait être accordée selon la politique actuelle, et a recommandé que les FAC accordent au plaignant une mesure de réparation sous la forme d'un paiement à titre gracieux. 

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2025-11-06