# 2024-099 Paye et avantages sociaux, Discrimination, Indemnité de service en campagne, Traitement médical
Discrimination, Indemnité de service en campagne, Traitement médical
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-12-10
La plaignante a contesté la cessation des versements de l'indemnité de service en campagne (ISC). Après un accident de travail ayant entraîné des contraintes médicales, la plaignante a obtenu une catégorie médicale temporaire (CatT) lui permettant de recevoir des soins appropriés tout en conservant son ISC. À l'issue des 180 jours d'admissibilité prévus pour une CatT, elle n'avait toujours pas reçu de soins pour son problème médical et demeurait dans l'incapacité d'accomplir ses tâches professionnelles. Dans ce contexte, les versements de l'ISC ont pris fin. Dans son grief, la plaignante a soutenu que les retards dans l'accès aux soins étaient imputables aux Forces armées canadiennes et l'avaient empêchée de recevoir un traitement approprié dans les délais prévus. Pour cette raison, la plaignante a estimé que, malgré son incapacité à accomplir ses tâches professionnelles, elle aurait dû continuer à percevoir l'ISC. De plus, la plaignante a affirmé que les dispositions, qui étaient énoncées aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205 et qui s'appliquaient à ce genre de situation, étaient défavorables par rapport aux protections accordées aux travailleurs civils après un accident de travail. Comme mesure de réparation, la plaignante a réclamé une compensation financière équivalente au préjudice subi.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la plaignante avait été traitée conformément aux dispositions applicables et a refusé d'offrir la mesure de réparation demandée. Dans sa décision, l'AI a expliqué que l'ISC versée à la plaignante avait pris fin au 185e jour consécutif où elle n'était pas en poste. L'AI a également précisé que la plaignante avait bel et bien reçu des soins médicaux, notamment par le médecin-chef de la base qui avait examiné son dossier lors de l'attribution des catégories médicales.
Le Comité a conclu que la plaignante avait été traitée conformément à la DRAS 205.33 qui indique que l'ISC prend fin au 181e jour suivant la date où un membre n'occupe plus un poste désigné en raison de contraintes médicales. Puisque la plaignante ne remplissait plus les critères requis après avoir fait l'objet d'une CatT durant 185 jours, son ISC a pris fin. Le Comité a rappelé que l'ISC est destinée à compenser des conditions de travail défavorables et n'est pas un droit acquis. En ce qui concerne la comparaison entre les avantages accordés aux militaires et aux travailleurs civils, le Comité a souligné qu'un tel examen approfondi dépasserait le cadre du grief. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder la mesure de réparation demandée. Toutefois, le Comité a estimé que le délai de trois ans pris par l'AI pour traiter le dossier constituait un retard administratif excessif.