# 2024-100 Paye et avantages sociaux, Indemnité de recrutement, Paye
Indemnité de recrutement, Paye
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-04-23
Le plaignant a contesté les modalités prévues à la Liste des Groupes Professionnels Militaires - Échelon de Solde et Indemnités de Recrutement (LGPM-ÉSIR) qui servent à établir les indemnités de recrutement des officiers à l'enrôlement. Selon lui, la LGPM-ÉSIR, en vigueur au moment de son recrutement, ne permettait pas de reconnaitre l'expérience acquise avant son enrôlement, bien que celle-ci ait été mise à profit au sein des Forces armées canadiennes (FAC). Le plaignant considère également injuste la version de la LGPM-ÉSIR révisée quatre ans plus tard qui permet désormais aux officiers titulaires d'un diplôme d'études supérieures d'accéder directement à l'échelon de solde 5. Comme mesure de réparation, le plaignant réclame la modification de la dernière version de la LGPM-ÉSIR afin qu'elle inclue les membres détenteurs d'un diplôme d'études supérieures qui se sont enrôlés à une date antérieure à sa publication, ce qui lui permettrait d'obtenir un ajustement rétroactif de son échelon de solde.
La Directrice générale — Rémunération et avantages sociaux, à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant avait été traité convenablement et conformément aux directives en vigueur. Dans sa décision, l'AI a expliqué que les rémunérations et les indemnités de recrutement approuvées en vertu de la LGPM-ÉSIR ne peuvent être accordées qu'à l'enrôlement au moyen du message d'enrôlement. La rémunération du plaignant a été établie par la LGPM-ÉSIR en vigueur à la date de son enrôlement laquelle prévoyait qu'un officier enrôlé avec un diplôme d'études supérieures se verrait accorder l'échelon de solde 3. Par conséquent, l'AI a conclu que la demande du plaignant visant à ce que les FAC tiennent compte de ses années d'études et de son expérience de travail ne pouvait pas être accordée.
Le Comité a conclu que la version révisée de la LGPM-ÉSIR ne s'appliquait pas au plaignant, car celui-ci était déjà enrôlé et cette mesure concerne exclusivement les nouvelles recrues. De plus, la LGPM-ÉSIR n'est pas rétroactive, car elle fait périodiquement l'objet de révisions. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.