# 2024-112 Libérations, Conditions médicales, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Libération, Principe de l'universalité de service

Conditions médicales, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération, Principe de l'universalité de service 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-02-07

Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes d'ordonner sa libération selon le motif 5(a) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Service terminé — Âge de la retraite). Plus précisément, le plaignant s'est montré en désaccord avec les conclusions de l'examen administratif (EA) qui recommandaient son maintien en poste malgré ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM). Le plaignant était d'avis que son dossier médical démontrait son incapacité physique à pouvoir bien performer et à assumer ses tâches adéquatement. Par conséquent, le plaignant a allégué ne pas être en mesure de satisfaire au principe de l'Universalité de Service (UdS) requis. Comme mesure de réparation, le plaignant a réclamé que son dossier soit réévalué afin de lui permettre de bénéficier d'une libération pour des raisons de santé selon le motif 3(b), ce qui lui aurait permis d'obtenir des avantages sociaux inhérents à ce type de libération.  

Le Commandant du Quartier général et Escadron des transmissions du 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada, agissant à titre d'autorité initiale, a rejeté le grief après avoir conclu que le plaignant avait présenté son grief en dehors du délai prescrit et que les raisons invoquées pour le retard du dépôt n'étaient pas justifiées. 

Le Comité a établi que l'EA qui portait sur les CERM, qui concluait que le plaignant pouvait être affecté à des tâches adaptées au Quartier Général de son unité, et que cette affectation respectait le principe de l'UdS, était raisonnable et ne justifiait pas une libération pour des raisons de santé. Ainsi, le Comité a conclu que le motif de libération avait été correctement attribué et que, par conséquent, la décision de procéder à la libération en vertu de l'article 5(a) était justifiée dans les circonstances. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder la mesure de réparation demandée.  

 

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2025-10-29