# 2024-114 Paye et avantages sociaux, Aide au déplacement en congé – déplacement non direct, Article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, Frais de voyage
Aide au déplacement en congé (ADC) – déplacement non direct, Article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, Frais de voyage
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-07-04
Le plaignant a contesté la décision de l'Unité de soutien de secteur (USS) Nord de refuser le versement de l'Indemnité de transport en congé à partir du Nord (ITCN) pour sa personne à charge de moins de deux ans en 2011 et 2012. Il a expliqué qu'en 2011, l'USS Nord l'avait informé que l'ITCN ne s'appliquait plus aux enfants de moins de deux ans. Il a également indiqué qu'il n'avait pas acheté de billet d'avion pour sa personne à charge, car sa famille et lui avaient fait le trajet en voiture pendant leur congé. À titre de réparation, le plaignant a demandé le versement de l'ITCN non payées pour 2011 et 2012.
Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. Selon l'AI, le plaignant aurait dû savoir qu'il avait été lésé dès 2012 et qu'il avait déposé son grief plus de dix ans trop tard, ce qui dépassait le délai de prescription prévu par le processus de règlement de griefs et celui prévu par la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (ci-après « la Loi »). L'AI n'a pas fourni de motifs écrits expliquant la raison pour laquelle il n'était pas dans l'intérêt de la justice d'examiner le grief déposé tardivement, comme l'exige l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).
Le Comité a demandé des précisions au directeur adjoint – Rémunération et avantages sociaux qui a expliqué que, selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes de 2010-2011, l'ITCN était fondée sur le coût des billets d'avion. Comme les enfants de moins de deux ans n'avaient généralement pas besoin d'un siège payant, les Forces armées canadiennes (FAC) avaient décidé que dans ces cas-là les militaires n'étaient pas admissibles à l'ITCN. Cette interprétation est demeurée en vigueur jusqu'à ce que des militaires ayant acheté des billets pour leurs nourrissons la contestent, ce qui a entraîné un changement de politique selon lequel l'admissibilité à l'ITCN dépendait de l'achat d'un billet d'avion.
Le Comité a indiqué que, même si les FAC avaient réinterprété la politique en 2019 et avaient reconnu l'admissibilité du plaignant à l'ITCN, elles ont refusé de lui verser cette indemnité pour la période 2011–2012 en raison de l'expiration du délai de prescription de six ans prévu par la Loi. Le Comité a conclu que cette interprétation était erronée et a souligné que le délai de prescription avait commencé en 2020, moment où le changement de politique avait été communiqué au personnel des FAC. Il a souligné que les délais de prescription sont de nature procédurale et ne devraient pas servir à refuser une indemnité légitime, surtout lorsque les FAC ont mal appliqué la politique initiale. De plus, l'article 203.05 des ORFC permet le dépôt tardif de griefs lorsque les circonstances sont raisonnables. Le Comité a rejeté l'argument des FAC selon lequel le plaignant avait été traité conformément à la bonne politique, et a conclu qu'il conservait son droit à l'ITCN pour 2011 et 2012. Il a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) approuve le versement de l'ITCN. En outre, le Comité a recommandé que l'ADI ordonne une réévaluation des dossiers d'autres membres des FAC dans des situations similaires où l'ITCN leur aurait été refusé en raison d'une mauvaise application du délai de prescription de six ans.