# 2024-115 Paye et avantages sociaux, Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-26
Le plaignant a contesté le refus de remboursement des frais immobiliers et juridiques liés à la vente de sa maison dans laquelle il vivait avec ses personnes à charge au moment de son enrôlement. Bien que le déménagement aux frais de l'État de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) soit demeuré interdit, le plaignant a obtenu l'autorisation de résider hors des quartiers militaires en raison d'un long retard dans l'achèvement de son instruction professionnelle de base, et il a déplacé sa famille à ses frais à son lieu d'instruction. À l'issue de son instruction, il a été muté avec l'autorisation de déménager ses AM et EP aux frais de l'État. Il a affirmé que Brookfield Global Relocation Services (BGRS) l'avait informé qu'il avait droit au remboursement des frais immobiliers et juridiques, et qu'il avait fondé sa décision de vendre sa maison sur cette information erronée.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant en tant qu'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a expliqué que l'article 8.2.02 de la directive du Programme de réinstallation intégré des Forces canadiennes prévoit que les avantages sociaux liés à la vente s'appliquent uniquement à une résidence principale, laquelle est définie comme la résidence que le ou la militaire ou ses personnes à charge occupaient immédiatement avant sa vente. Puisque ni le plaignant ni ses personnes à charge n'y habitaient à ce moment-là, celle-ci n'était pas une résidence principale. L'AI a reconnu que BGRS avait fourni de l'information erronée, mais qu'elle n'avait pas la compétence pour accorder des avantages sociaux qui dépasseraient ceux qui sont prévus dans les politiques approuvées par le Conseil du Trésor.
Le Comité était d'accord avec l'AI sur son interprétation et application de la politique, et n'a trouvé aucune preuve de déclaration inexacte faite par négligence de la part de BGRS qui justifierait un dédommagement. Toutefois, le Comité a noté que l'instruction du plaignant avait duré trois ans ce qui était une durée déraisonnable pour qu'une famille soit séparée, était susceptible de causer des difficultés importantes, et justifiait que le plaignant ait déplacé sa famille au lieu d'instruction. Bien que les dépenses de réinstallation ne soient généralement pas remboursées pour les militaires qui sont en formation avant d'atteindre le niveau opérationnel de compétence, le chapitre 208 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes permet une certaine marge de manœuvre aux autorités compétentes si l'affectation n'est pas considérée comme « temporaire ». Même si les affectations destinées à l'instruction sont habituellement considérées comme temporaires, il n'en existe aucune définition officielle, ce qui laisse place à l'interprétation. Le Comité a noté que, dans un cas précédent, l'ancien chef d'état-major de la Défense avait suggéré que les affectations dépassant 12 à 15 mois pourraient ne plus être considérées comme temporaires, et que la qualité de vie et la perception du public devraient être prises en compte lors de décisions en matière de réinstallation. Il avait ordonné que les militaires des Forces armées canadiennes qui suivaient une formation prolongée puissent recevoir les avantages sociaux liés à une réinstallation.
Bien que le Comité ait estimé regrettable que le cas du plaignant n'ait pas été considéré comme une situation justifiant un déménagement aux frais de l'État, il n'avait d'autre choix que de recommander à l'autorité de dernière instance de refuser d'accorder une mesure de réparation.