# 2024-116 Paye et avantages sociaux, Congé annuel, Droit au congé
Congé annuel, Droit au congé
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-10-30
Le plaignant a soutenu qu'il y a eu un mauvais calcul de ses jours de congé annuel à son retour de congé parental. Il a soutenu qu'il avait droit à un jour de plus de congé annuel selon le Manuel sur la politique des congés des Forces canadiennes.
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief.
L'AI a cité l'article 16.14 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) qui prévoit que, si les militaires comptent au moins cinq années de service, mais moins de 28, les militaires ont droit à deux jours ouvrables de congé pour chacun des 11 premiers mois de service rémunéré au cours de l'exercice financier en cause et trois jours ouvrables pour le 12e mois, jusqu'à un maximum de 25 jours ouvrables. Puisque le plaignant avait sept mois de service rémunéré durant l'exercice 2021-2022, il avait droit à 14 jours de congé annuel. L'AI a donc conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques approuvées par le Conseil du Trésor.
Le Comité a rappelé que les conditions d'admissibilité aux congés sont fixées par le ministre de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes n'ont pas le pouvoir de s'en écarter. L'alinéa 16.14(4)(a)(ii) des ORFC exige que les militaires accomplissent l'entièreté des 12 mois de service rémunéré au cours d'un exercice financier pour avoir droit de gagner le 25e jour de congé annuel. Les militaires, qui normalement pourraient accumuler 25 jours de congé annuel durant un exercice, perdront trois jours de congé lors de la prise d'un mois complet de congé sans solde.
Le Comité a conclu que le dossier du plaignant avait été traité conformément à la politique et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le directeur adjoint-Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui était l'autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation.