# 2024-117 Libérations, Conditions de service, Libération

Conditions de service, Libération

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-05-13

Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas été libéré légalement conformément au paragraphe 30(1) de la Loi sur la défense nationale. Il a affirmé que les Forces armées canadiennes avaient fait preuve de négligence dans la gestion de ses conditions de service (CS), ce qui a fait en sorte que la durée de ses CS était insuffisante pour se rendre jusqu'à la fin de la période de libération restreinte (LR) et que sa demande de libération volontaire avait été refusée. À titre de réparation, le plaignant a demandé une libération antidatée.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que le plaignant avait refusé les autres CS qui lui avaient été offertes afin de se rendre jusqu'à la fin de la période de LR. L'AI a conclu que, lorsque le plaignant avait effectué un reclassement volontaire, il était tenu de servir pendant trois ans après avoir atteint le niveau opérationnel de compétence (NOC) dans sa nouvelle profession. Le plaignant avait été libéré dès que possible après avoir accompli les années de service requises. L'AI a conclu que le plaignant avait été traité conformément à la politique.

Le Comité a noté que le protocole d'entente, signé par le plaignant lors de son reclassement volontaire, indiquait clairement qu'il acceptait d'être assujetti à une période de LR de trois ans suivant la date de l'obtention du NOC dans sa nouvelle profession. Cette situation créait une nouvelle obligation de service, peu importe la date d'expiration de ses CS initiales. Le Comité a conclu que le plaignant aurait dû se voir offrir de nouvelles CS dont la durée se rendait jusqu'à la fin de la période de LR et que le reclassement volontaire n'aurait pas dû être approuvé sans cela. Toutefois, en raison d'une erreur administrative, les CS proposées ne lui avaient jamais été offertes à ce moment-là. Bien que la gestion ait été déficiente, le Comité a conclu que la décision de refuser sa demande de libération était raisonnable et conforme à la politique compte tenu du niveau préférentiel de dotation dans la profession concernée et la période convenue de LR.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation. 

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2025-11-10