# 2024-119 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations, L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes, Service de réserve

Indemnités et Prestations, L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes (IDLFC), Service de réserve

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-02-12

Le plaignant a fait valoir que la portée de l'indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes (IDLFC) devrait être élargie pour inclure le personnel de la Force de réserve (F rés) qui n'a pas été réinstallé aux frais de l'État. Le plaignant a également soutenu qu'il est discriminatoire d'exiger, comme condition d'admissibilité à l'IDLFC, qu'un membre de la F rés ait été déménagé à son lieu de service aux frais de l'État. En effet, selon le plaignant, un réserviste qui n'a pas vécu un tel déménagement effectue les mêmes tâches que ses collègues qui travaillent au même endroit et qui sont admissibles à l'IDLFC. Le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale, n'a pas rendu de décision dans le délai prescrit. Le plaignant a donc demandé que son dossier soit transmis à l'autorité de dernière instance.

Le Comité a souligné que le paragraphe 205.453(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) (Admissibilité) limite l'admissibilité à l'IDLFC aux membres de la Rés F en service de classe B ou C, qui sont dans une nouvelle période d'emploi à un nouveau lieu de service et qui ont été autorisés à déménager leurs articles ménagers et effets personnels aux frais de l'État à ce lieu de service, ou qui sont dans une période d'emploi subséquente au même endroit où la nouvelle période d'emploi avait commencé. Le Comité a expliqué que les Forces armées canadiennes n'ont pas la compétence ni le pouvoir discrétionnaire de verser au plaignant l'IDLFC, sauf si le Conseil du Trésor l'autorise dans les DRAS.

Le Comité a conclu que, puisque le plaignant n'avait pas obtenu un déménagement aux frais de l'État, il n'avait pas le droit de recevoir l'IDLFC. Le Comité a aussi expliqué que la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) prévoit qu'il s'agit d'un acte discriminatoire le fait de défavoriser un employé en cours d'emploi sur le fondement d'un motif illicite. Toutefois, le Comité a constaté que la LCDP n'inclut pas l'emplacement du lieu de travail comme un motif illicite.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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