# 2024-120 Paye et avantages sociaux, Rémunération et avantages sociaux, Solde et promotion des pilotes
Rémunération et avantages sociaux, Solde et promotion des pilotes
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-13
Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) d'intégrer l'indemnité du personnel navigant (IPERN) dans les taux de rémunération de base des pilotes, tout en excluant de cette décision d'autres professions dont les membres peuvent, parfois, avoir droit de toucher l'IPERN. Le plaignant a fait valoir que la décision d'exclure d'autres professions dont les membres font partie du personnel navigant créait une situation injuste dans laquelle les pilotes bénéficiaient d'une rémunération préférentielle puisque l'IPERN était incluse dans leur rémunération de base ouvrant droit à pension.
Le directeur général - Ressources stratégiques aériennes et de Réserve aérienne, qui était l'autorité initiale (AI), a soutenu que les taux de rémunération des pilotes n'avaient aucun rapport avec la rémunération du plaignant en tant qu'officier du service général (OSG). Bien que les pilotes comme les OSG aient le titre de personnel navigant, ces deux groupes n'ont pas la même structure salariale. Pour cette raison, l'AI a estimé que le plaignant ne pouvait pas avoir été lésé par une décision visant à modifier la rémunération des pilotes. L'AI a donc rejeté le grief.
Le Comité a noté que l'article 35 de la Loi sur la défense nationale prévoit que le Conseil du Trésor (CT) a le pouvoir d'établir les taux et les conditions de versement de la solde des membres des FAC, ainsi que les indemnités payables aux militaires au titre des conditions inhérentes au service. De plus, le CT exerce ce pouvoir, en partie, au moyen des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS). Précisons que, bien que les FAC fournissent des conseils, c'est le CT qui exerce le pouvoir en question en publiant les DRAS concernées. Le Comité a fait remarquer que les pilotes qualifiés ne reçoivent pas l'IPERN à titre d'indemnité ouvrant droit à pension. En fait, les pilotes n'ont plus droit à l'IPERN et au lieu de cela les pilotes bénéficient d'une rémunération de base plus élevée. Le Comité a noté que cette décision relevait entièrement du pouvoir du CT. Le CT a décidé que les pilotes n'étaient plus admissibles à l'IPERN et que dorénavant l'exposition aux conditions environnementales associées aux opérations en vol serait un facteur pris en considération lors de l'établissement de la rémunération de base des pilotes. Le Comité a conclu que, en prenant cette décision, le CT avait agi dans le cadre de son pouvoir de mettre en œuvre des changements visant à améliorer le recrutement et le maintien en poste des pilotes afin de favoriser l'état de préparation opérationnelle et l'efficacité de l'Aviation royale canadienne. Le Comité a aussi conclu que le plaignant n'avait pas été lésé par cette décision et a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.