# 2024-122 Paye et avantages sociaux, Indemnité de départ des Forces canadiennes, Transfert de catégorie de service
Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC), Transfert de catégorie de service (TCS)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-07-21
Le plaignant a contesté le calcul de son indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC), car celui-ci ne tenait pas compte de son service dans la Force de réserve (F rés) en tant que militaire du rang (MR) avant son enrôlement dans la Force régulière (F rég) en 1989 dans le cadre du Programme de formation des officiers - Force régulière (PFOFR). Cela avait pour effet de réduire le nombre d'années de service continu et entraînait une diminution de son IDFC. Il a fait valoir que l'interruption de quatre jours était causée par un retard administratif et qu'elle devrait être considérée comme une mutation entre éléments (ME) et non comme une interruption de service. À titre de réparation, le plaignant a demandé que son IDFC soit recalculée afin d'inclure son service dans la F Rés.
Le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté la demande de réparation. L'AI a déclaré que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 204.40 définissent le service admissible, dans le contexte de l'IDFC, comme étant le nombre d'années de service après la plus récente date d'enrôlement. L'AI a conclu que, dans le cas du plaignant, cette date correspondait au jour où il s'était enrôlé dans la F rég après avoir obtenu une libération de la F rés en vertu de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et après une interruption de service de quatre jours. L'AI a conclu que le dossier du plaignant avait été traité conformément aux politiques en vigueur à l'époque.
Le Comité a conclu qu'en 1989, l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 9-12 (Programme de formation des officiers - Force régulière), n'interdisait pas aux membres de la Force de réserve de s'enrôler dans le programme en effectuant une ME dans la F rég, bien que le texte de cette ordonnance ne faisait aucune mention de cette question. Puis, en 1995, le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 062/95, intitulé « Procédures de transfert de catégorie de service de la Première réserve à la Force régulière » mentionnait le concept de « force totale » de 1987 dont un des principes était que les membres de la F rés étaient déjà recrutés et enrôlés dans les Forces armées canadiennes (FAC) et ne devraient pas faire l'objet d'autres démarches de recrutement. Le Comité a conclu que la mention de ce concept démontrait qu'avant 1995, les FAC souhaitaient que les ME des militaires de la F rés à la F rég se passent sans démarches supplémentaires dès 1987, voire avant. Le CANFORGEN indiquait également que les réservistes de la Première réserve qui s'enrôlaient dans le cadre du PFOFR seraient traités conformément aux « pratiques actuelles », mais le Comité n'a trouvé aucun document officiel qui précisait la nature de ces pratiques.
En 2001, une lettre du sous-ministre adjoint (Ressources humaines - Militaire) a publié une politique provisoire selon laquelle les MR de la F rés devaient d'abord effectuer une ME à la F rég en tant que MR, puis seraient affectés à un programme de formation des officiers au grade approprié. En 2010, le chef d'état-major de la Défense a déclaré que cette politique provisoire ne mentionnait pas de date d'entrée en vigueur et qu'il n'y avait donc rien qui empêchait son application rétroactive. Il a accordé des mesures de réparation dans plusieurs dossiers dont certains remontant à 1973.
Enfin, le Comité a conclu que l'interruption de quatre jours entre la libération du plaignant de la F rés et son enrôlement dans la F rég était probablement dû à un retard administratif et non à une interruption intentionnelle. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait été lésé. Il a recommandé à l'autorité de dernière instance de lui accorder une mesure de réparation et d'ajuster de quatre jours la date de libération afin qu'il n'y ait aucune incidence sur le calcul de l'IDFC.