# 2024-125 Paye et avantages sociaux, Discrimination

Discrimination 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-07-15

Le plaignant a contesté son inadmissibilité au programme de remboursement de sous-vêtements qui constitut, selon lui, de la discrimination en raison de son sexe ou genre. Dans son grief, le plaignant a soutenu qu'il n'existait pas de corrélation entre le sexe assigné à la naissance, le genre auquel une personne s'identifie et d'éventuels besoins spécifiques en matière de sous-vêtements. Il considère que l'exclusion des autres sexes et genres (qui sont inadmissibles) dans la politique constitue un motif de discrimination illicite. Comme mesure de réparation, le plaignant a réclamé que l'aide financière pour le remboursement de culottes menstruelles ou antifuites soit accordée à tous les militaires sans distinction de sexe ou de genre, comme le remboursement des soutiens-gorges et des bottes de combat. Le plaignant déplore que le Message général des Forces canadiennes 112/22 — PROGRAMME DE REMBOURSEMENT — SOUS-VÊTEMENTS ÉTANCHES (le Programme) soit basé sur des motifs de discrimination liés au sexe et au genre. 

Le Directeur général – Gestion du programme d'équipement terrestre, à titre d'autorité initiale, a été dans l'impossibilité de rendre une décision dans les délais prescrits. Par conséquent, le plaignant a demandé le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance (ADI). 

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé. Le Comité a expliqué que le Programme avait été mis en place pour remédier à une lacune observée dans le format des sous-vêtements standards, lesquels ne répondaient pas adéquatement à certains besoins physiologiques propres aux femmes. Il a conclu que le plaignant n'était pas admissible au Programme, puisqu'au moment de sa demande, il avait précisé ne pas s'identifier aux sexes ou genres admissibles, soit comme femme, personne intersexe ou transgenre. Le Comité a également souligné que le Programme vise à corriger un désavantage particulier vécu par les membres des Forces armées canadiennes s'identifiant comme femme, personne intersexe ou transgenre. Une telle initiative s'inscrit dans le cadre du paragraphe 16(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui autorise la mise en place de programmes spéciaux visant à améliorer la situation de groupes défavorisés, et ne constitue donc pas une atteinte au droit à l'égalité. 

Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.   

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2025-10-29