# 2024-127 Soins médicaux et dentaires, Gamme de soins, Élargissement de la Gamme de soins pour y inclure les traitements contre l'infertilité

Gamme de soins (GS), Élargissement de la Gamme de soins pour y inclure les traitements contre l'infertilité

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-05-26

La plaignante a contesté le refus de lui accorder du financement selon la Gamme de soins (GS) pour un traitement de fécondation in vitro (FIV) qui comprendrait le transfert des embryons de sa partenaire dans son utérus pour qu'elle mène la grossesse sans avoir recours à une mère porteuse. La plaignante a indiqué que la GS prévoit le financement d'un cycle additionnel de FIV pour le transfert d'embryons qui ne sont pas génétiquement liés au parent d'intention, et a soutenu que cette intervention médicale ne différait pas de celle requise pour avoir recours à une mère porteuse. La plaignante a affirmé que le refus du financement l'a empêché de fonder avec sa partenaire une famille génétiquement diversifiée et représentative des deux parents, puisque, en tant que couple de même sexe, elles sont dans l'impossibilité de combiner leur matériel génétique afin de créer une famille qui reflète les deux parents. La plaignante a estimé que la politique actuelle ne respecte pas pleinement une approche fondée sur l'Analyse comparative entre les sexes Plus et qu'elle n'est donc pas entièrement inclusive des familles issues de la diversité sexuelle et de genre.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a conclu que la plaignante, qui porterait un embryon dont elle serait l'un des parents d'intention, ne correspondait pas à la définition de mère porteuse. L'AI a fait remarquer que, pour obtenir un financement de la GS pour obtenir une FIV à titre de mère porteuse, un contrat de mère porteuse est exigé, lequel entraîne une renonciation à tous les droits parentaux.

Le Comité a demandé des précisions à la Direction – Politique de santé (D Pol San) concernant la définition de mère porteuse qui était utilisée. La D Pol San a cité la définition de « substitut » (un autre terme pour désigner une mère porteuse) qui figure dans la Loi portant réforme du droit de l'enfance de l'Ontario et a indiqué que cette définition serait publiée sur la page Web de la GS.

Le Comité a confirmé que la définition de « substitut » avait été ajoutée à la page Web de la GS. Le Comité a conclu que le transfert par FIV des embryons de la partenaire de la plaignante dans l'utérus de la plaignante ne correspond pas à la définition de « substitut » (ou mère porteuse) utilisée par les Forces armées canadiennes puisque la plaignante deviendrait l'un des parents d'intention de l'enfant et ne renoncerait pas légalement à ce droit. Par conséquent, le Comité a conclu que si la plaignante bénéficiait d'une FIV financée par la GS pour ses propres embryons, elle ne serait pas admissible à un financement de la GS pour subir une deuxième FIV au moyen des embryons de sa partenaire, et vice versa.

Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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2026-02-20