# 2024-134 Autres, Décorations et titres honorifiques

Décorations et titres honorifiques

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-11-18

Le plaignant a soutenu que les conditions d'admissibilité à la médaille du service opérationnel (MSO) HUMANITAS étaient inéquitables. Lorsque la médaille a été créée en 2010, les conditions étaient les suivantes : avoir accompli au moins 30 jours cumulatifs de service à l'étranger après le 1er août 2009 lors d'une mission humanitaire approuvée. Le message général des Forces canadiennes 001/20 a modifié ces conditions en réduisant la période de service à 14 jours cumulatifs à partir du 28 avril 2015. Le plaignant a fait valoir qu'il avait accumulé 21 jours de service admissibles; cependant, la candidature du plaignant a été jugée inadmissible parce que son service avait eu lieu avant l'entrée en vigueur de la modification aux conditions d'admissibilité. Comme mesure de réparation, il a demandé que les conditions d'admissibilité de la MSO HUMANITAS soient modifiées afin de récompenser tous les militaires qui ont servi dans des missions humanitaires approuvées à l'étranger pendant au moins 14 jours cumulatifs après le 1er août 2009.

L'autorité initiale (AI), qui était le chef adjoint du personnel militaire, a rejeté le grief. L'AI a expliqué que la date butoir du 28 avril 2015, qui fait une distinction entre les militaires qui auront la médaille après 30 jours de service et ceux qui l'auront après 14 jours, a été choisie par le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) dans son rôle de président du Conseil des Forces armées (CFA), et selon la recommandation du Comité des Forces canadiennes sur les distinctions honorifiques. Puisque cette décision est une directive claire du CEMD prise sur la recommandation du CFA, l'AI a estimé qu'elle ne souhaitait pas accorder la mesure de réparation demandée ni n'avait le pouvoir de le faire.

La recommandation du CFA et la décision du CEMD ont été établies dans l'intention de minimiser les effets de cette modification sur les positions prises par les CEMD précédents tout en veillant à ce que les conditions d'admissibilité de la médaille tiennent compte de la nature des engagements opérationnels plus contemporains.

Le Comité a constaté que le CEMD avait reçu trois options acceptables et qu'il avait fait son choix basé sur des raisons rationnelles et justifiables, tout en sachant que cette position entraînerait un traitement différent pour certains militaires. La Cour suprême a expliqué que, pour qu'une décision respecte la norme de la décision raisonnable, elle doit être fondée sur une analyse cohérente et rationnelle, et elle doit être justifiée au regard des faits et du droit. Le Comité a conclu que la position du CEMD répondait à ce critère et faisait partie d'une des issues raisonnables.

Le Comité a noté que le plaignant avait accumulé 21 jours admissibles, mais que, à l'époque, il devait avoir accumulé 30 jours pour être admissible à la MSO HUMANITAS. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait été traité équitablement selon les politiques et règlements.

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