# 2024-145 Carrières, Discrimination, Rapport d'évaluation du rendement
Discrimination, Rapport d'évaluation du rendement (RER)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-07-07
Le plaignant a contesté les notes de son rapport d'évaluation du rendement (RER). Il a soutenu que ces notes étaient inexactes, discriminatoires et non étayées par des éléments de preuve. Selon lui, comme il était un parent seul qui détenait la garde complète de ses enfants, il avait de la difficulté à concilier ses responsabilités personnelles et professionnelles, et n'avait pas été capable d'instaurer un Plan de garde familiale. Il a fait valoir que son commandant avait utilisé sa situation de famille pour justifier l'attribution de notes faibles dans son RER, lesquelles, à son avis, ne reflétaient pas son rendement réel.
L'autorité initiale a été incapable de rendre une décision dans le délai prescrit au paragraphe 7.15(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et le plaignant a demandé que le dossier soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a précisé qu'en raison de son rôle de tribunal administratif indépendant (et non d'autorité sur le plan professionnel), il ne peut pas évaluer les compétences personnelles des militaires ni les tâches effectuées. Le Comité peut uniquement vérifier si les notes attribuées semblent respecter les Directives de rédaction des RER et les autres éléments de preuve à propos du rendement durant l'année, et s'il existe un quelconque fondement à l'allégation du plaignant selon laquelle il aurait reçu des notes plus faibles en raison de sa situation de famille.
Le Comité a conclu que, selon les Instructions du personnel militaire des Forces armées canadiennes 01/23 (Évaluation de la performance et des compétences) et les Directives de rédaction des RER, les commandants doivent attribuer la note « Efficace » comme note par défaut pour toutes les compétences comportementales, sauf preuve du contraire, et que tout écart par rapport à cette note doit être motivé. Le Comité a conclu que le plaignant avait obtenu le commentaire « satisfait aux attentes en matière de leadership » ce qui équivalait à une note globale « Efficace » et ne nécessitait pas de document justificatif, car son rendement était considéré comme standard. Quant aux indicateurs de comportement (IC) soulevés par le plaignant, le Comité a conclu que les notes de rétroaction figurant au dossier justifiaient suffisamment plusieurs des notes plus faibles, mais qu'elles n'appuyaient pas une de ces notes. En ce qui concerne cet IC insuffisamment motivé, le Comité a recommandé que la note soit légèrement augmentée.
En ce qui concerne les allégations de discrimination fondée sur la situation de famille, le Comité a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que l'évaluation globale du RER était discriminatoire. Toutefois, le Comité a conclu que plusieurs notes pour des sous-catégories d'IC ne tenaient pas compte des mesures d'adaptation liées aux responsabilités familiales du plaignant, lesquelles avaient été approuvées par la chaîne de commandement. Ainsi, le plaignant avait des motifs valables pour demander que les notes de ces catégories soient augmentées à « Efficace ».
Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation et ordonne que les notes des IC et des sous-catégories concernées soient modifiées en conséquence.