# 2024-146 Paye et avantages sociaux, L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes, L’indemnité différentielle de vie chère provisoire
L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes (IDLFC), L’indemnité différentielle de vie chère provisoire (IDVCP)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-04-10
Le plaignant a soutenu que la décision de rejeter sa demande d'indemnité différentielle provisoire de vie chère (IDPVC) était injuste.
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a expliqué que le plaignant n'avait pas droit à l'IDPVC, car il ne percevait pas d'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) à son nouveau lieu de service en date du 30 juin 2023.
Le Comité a souligné que l'alinéa 205.4535(4) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) (Droit à l'indemnité) limite le droit à l'IDPVC aux membres de la Force régulière ou de la Force de réserve qui avaient droit à l'IDVC ou à l'Indemnité différentielle transitoire de vie chère au 30 juin 2023. Les Forces armées canadiennes n'ont pas la compétence ni le pouvoir discrétionnaire de verser au plaignant l'IDVC ou l'IDPVC, sauf si le Conseil du Trésor l'autorise dans les DRAS.
Le Comité a conclu que l'IDPVC n'a jamais été censée s'appliquer aux membres, comme le plaignant, qui ont été affectés dans un ancien secteur de vie chère (secteur où auparavant l'IDVC était versée) durant la période active des affectations 2023. Le programme de transition de l'IDPVC a été mis en œuvre pour atténuer les effets préjudiciables de la transition sur les personnes qui recevaient déjà une IDVC avant le 30 juin 2023 (CANFORGEN 120/23) et qui subiraient une réduction ou une élimination de l'IDVC à leur lieu de service actuel alors que leurs engagements financiers ne changeraient pas.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDPVC, car il ne touchait pas l'IDVC à son nouveau lieu de service le 30 juin 2023. Le plaignant a donc été traité équitablement et conformément à la politique.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.