# 2024-152 Paye et avantages sociaux, L’indemnité différentielle de vie chère provisoire

L’indemnité différentielle de vie chère provisoire (IDVCP) 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-05-14

Le plaignant a fait valoir que la mise en œuvre de l'Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes (IDLFC) et de l'Indemnité différentielle provisoire de vie chère (IDPVC) a occasionné un dédommagement financier injuste envers les militaires. Selon le plaignant, les valeurs comparatives utilisées pour le calcul concernant les loyers à Toronto étaient inexactes. Il a aussi soutenu que la façon dont est géré l'IDLFC fait en sorte que le calcul utilise des données sur les loyers qui sont désuètes d'un an et qui ne représentent pas le réel coût de la vie. L'autorité initial (AI), qui était le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a refusé d'accorder une mesure de réparation et a expliqué que l'IDLFC est calculée de manière à ce que les militaires n'aient pas à dépenser plus de 25 % de leur revenu mensuel pour payer leur hébergement et que ce calcul s'effectue à partir de valeurs comparatives fournies par le Conseil du Trésor (CT). En ce qui concerne l'IDPVC, l'AI a conclu que le plaignant n'y avait pas droit. 

IDLFC. Le Comité a analysé les ressources pertinentes et demandé des précisions aux Forces armées canadiennes (FAC) concernant la méthode utilisée afin de calculer l'IDLFC. Il appert qu'un tiers a effectué une étude du marché et une analyse des loyers dans 103 endroits au Canada. L'IDLFC pour Toronto a été calculée en utilisant la médiane des loyers pour un logement de deux chambres dans neuf régions autour de Toronto, y compris le centre-ville. En fait, l'IDLFC pour Toronto a été fixée en tenant compte de la situation dans la région du Grand Toronto.

Le Comité a conclu que, puisque le loyer du plaignant représentait 22,6 % de son revenu brut mensuel, il n'avait pas besoin de l'IDLFC. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait été traité équitablement et conformément à l'intention des FAC et du CT que les militaires n'aient pas à attribuer plus de 25 % de leur revenu mensuel à leur loyer.   

IDPVC. Le Comité a rappelé que l'alinéa 205.4535(4) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) (Droit à l'indemnité) limite le droit à l'IDPVC aux membres de la Force régulière ou de la Force de réserve qui avaient droit à l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) ou à l'Indemnité différentielle transitoire de vie chère au 30 juin 2023. Les FAC n'ont pas la compétence ni le pouvoir discrétionnaire de verser au plaignant l'IDVC ou l'IDPVC, sauf si le CT l'autorise dans les DRAS

Le Comité a conclu que l'IDPVC n'a jamais été censée s'appliquer aux membres, comme le plaignant, qui ont été affectés dans un ancien secteur de vie chère (secteur où auparavant l'IDVC était versée) durant la période active des affectations 2023. Le programme de transition de l'IDPVC a été mis en œuvre pour atténuer les effets préjudiciables de la transition sur les personnes qui recevaient déjà une IDVC avant le 30 juin 2023 (CANFORGEN 120/23) et qui subiraient une réduction ou une élimination de l'IDVC à leur lieu de service actuel alors que leurs engagements financiers ne changeraient pas. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas le droit à l'IDPVC parce qu'il ne touchait pas l'IDVC à son nouveau lieu de service le 30 juin 2023. Ainsi, le plaignant avait été traité équitablement et conformément aux politiques applicables.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation. 

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