# 2024-155 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Indemnité de mutation

Déménagement, Indemnité de mutation 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-07

Après avoir atteint sa qualification de base de sa profession, la plaignante a obtenu une affectation avec le droit de déménager ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP) et d'être accompagnée des personnes à sa charge. La plaignante a alors reçu une indemnité d'affectation équivalente à sa solde mensuelle. Toutefois, elle a appris peu de temps après qu'elle n'avait droit qu'à un montant équivalent à la moitié de sa solde mensuelle dans les circonstances puisque les personnes à sa charge ne l'avaient pas accompagnée, et que son dossier de solde serait débité. La plaignante a contesté le recouvrement et a indiqué qu'elle avait déjà remboursé la moitié de l'indemnité, ce qui allait causer le recouvrement complet. La plaignante a réclamé une indemnité d'affectation équivalente à la moitié de sa solde mensuelle.

L'autorité initiale a rejeté le grief au motif que la plaignante avait déposé son grief en dehors des délais prescrits et que les raisons invoquées pour le retard du dépôt n'étaient pas justifiées. 

Le Comité a établi que, conformément aux dispositions du chapitre 208 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, la plaignante n'avait pas le droit à une indemnité d'affectation. Une militaire récemment enrôlée obtient le droit au déménagement après avoir terminé la formation de base de sa profession ce qui lui confère le statut de « militaire de carrière ». Elle peut alors déménager à partir de son lieu d'enrôlement au lieu de service auquel elle est affectée après sa formation. La militaire devient alors admissible à une indemnité d'affectation. Cependant, dans tous les cas où l'affectation ne donne pas lieu au déménagement, l'indemnité n'est pas versée. Après sa formation, la plaignante a été affectée au même endroit où elle s'était enrôlée. Ni ses personnes à charge, y compris son conjoint militaire, ni ses AM et EP n'ont été déménagés. Elle n'était donc pas admissible à une indemnité d'affectation. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder la mesure de réparation demandée. 

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2025-11-06