# 2024-158 Harcèlement, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle

Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-12-30

La plaignante a contesté l'autorité désignée pour procéder à sa libération des Forces armées canadiennes en vertu de l'alinéa 3(b) (Raisons de santé) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces armées canadiennes (ORFC). La plaignante a demandé que la cheffe d'état-major de la Défense (CEMD) soit désignée comme l'autorité de libération pour son cas et qu'une enquête soit menée sur le traitement préjudiciable et discriminatoire dont elle a fait l'objet. Dans un grief connexe, la plaignante a allégué que son commandant avait l'obligation de faire rapport au sujet des actes répréhensibles qu'elle avait dénoncés, mais qu'il n'avait pas agi.

En ce qui concerne l'autorité de libération, puisque le grief concernait une décision rendue par le chef du personnel militaire par intérim, qui relève directement de la CEMD, le grief a été renvoyé directement au niveau de l'autorité de dernière instance (ADI) pour qu'elle rende une décision, conformément à l'article 7.13 des ORFC. En ce qui concerne l'obligation de faire rapport du commandant, l'autorité initiale a expliqué qu'un commandant d'unité était autorisé à recevoir des plaintes de cette nature et qu'il n'était pas nécessaire de faire un rapport supplémentaire.

Le Comité a conclu que, dans le dossier de la plaignante, la décision du directeur-Administration (Carrières militaires) de demander au chef du personnel militaire par intérim de procéder à la libération de la plaignante, selon l'alinéa 3(b) susmentionné, était justifiable et conforme à la politique. Le Comité a aussi conclu qu'il n'y avait pas de circonstances particulières justifiant le renvoi du dossier à la CEMD. En ce qui concerne l'obligation de faire rapport du commandant, le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée par les actions de son commandant. Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation à la plaignante. Toutefois, le Comité a recommandé que, dans l'intérêt de la justice, la CEMD envisage d'ordonner une enquête sur les allégations formulées dans le dossier 2024-158 afin de voir si d'autres mesures sont justifiées.

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