# 2024-165 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-10-30

Le plaignant a fait valoir que, à cause d'une erreur survenue à l'enrôlement au moment d'indiquer sa situation de famille, il n'avait pas reçu l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) pendant qu'il suivait une formation.

L'autorité initiale, qui était le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a refusé d'examiner le grief parce qu'il avait été présenté après l'expiration du délai prescrit au paragraphe 7.06(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a constaté que les indemnités et avantages sociaux destinés aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) sont fixés par le Conseil du Trésor et que les FAC n'ont pas le pouvoir de s'en écarter. Pour être admissible à l'IDVC lors de l'enrôlement, le plaignant devait, selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 205.45, avoir obtenu une affectation dans une unité située dans un secteur de vie chère (SVC) (c'est-à-dire être tenu d'accomplir des tâches dans un SVC) et posséder une résidence principale dans un SVC. De plus, la politique définit une résidence principale admissible notamment comme une habitation au Canada occupée par le ou la militaire ou les personnes à sa charge et située

à l'endroit où les meubles et les effets personnels du ou de la militaire se trouvaient à l'enrôlement si cet endroit est un lieu de service, et si le ou la militaire n'était pas autorisé à déménager aux frais de l'État ses meubles et ses effets personnels à son lieu de service.

Le Comité a conclu que le lieu d'enrôlement du plaignant n'était pas son lieu de service, et qu'il n'avait pas non plus effectué de « tâches militaires habituelles » à cet endroit. Puisque la situation du plaignant ne correspondait pas à l'objectif ni aux conditions d'admissibilité à l'IDVC énoncés dans la politique applicable, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDVC lors de son enrôlement dans les FAC.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le directeur adjoint-Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui était l'autorité de dernière instance déléguée et relevait directement du Chef d'état-major de la défense, a rendu la décision suivante : [TRADUCTION] "Après examen de votre dossier de grief et de vos observations du 10 décembre 2024, je suis d'accord avec Ie Comité sur sa conclusion selon laquelle vous n'avez pas été lésé. Je constate que,dans vos commentaires, vous reconnaissez que le dossier sera probablement réglé par l'application de la politique pertinente et, ensuite, vous exposez votre situation personnelle, laquelle n'a aucun lien avec votre droit à l'indemnité différentielle de vie chère lors de l'enrôlement. Je ne vais donc pas accorder la mesure de réparation demandée."

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