# 2024-170 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-12-09
Le plaignant a contesté la décision de l'agent responsable (AR) concernant sa plainte de harcèlement au motif que le processus d'examen n'avait pas respecté les principes d'équité procédurale et de justice naturelle. Il a affirmé que sa plainte constituait l'aboutissement de ses tentatives de régler les problèmes liés au comportement de la partie intimée qui était contraire à l'éthique. Selon le plaignant, ce comportement avait entraîné des menaces, de l'intimidation et des représailles à son endroit. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé une réévaluation impartiale par une autorité supérieure de la fermeture de son dossier ainsi que la tenue d'une enquête sur la question du harcèlement.
Le commandant du Commandement du personnel militaire, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a déclaré que, selon le paragraphe 6.2 des Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement (IPRH), un commandant peut évaluer une plainte de harcèlement et déterminer la meilleure façon de la traiter. L'AI a soutenu que le processus suivi était acceptable et n'exigeait pas un autre niveau d'équité procédurale. L'AI a conclu que l'AR avait exercé son pouvoir de façon appropriée et conformément aux dispositions des IPRH.
Le Comité a estimé que l'AR avait évalué les allégations du plaignant de manière fragmentée, car il les avait examinées comme des incidents isolés. Cette approche n'a pas tenu compte de la synergie des comportements décrits ni du contexte plus large dans lequel ils se sont produits. Le Comité a donc conclu que l'AR n'avait pas adéquatement pris en considération l'ensemble des circonstances ni les effets cumulatifs potentiels de la conduite alléguée sur le plaignant et que, par conséquent, l'évaluation de la situation (ES) devait être annulée. De plus, le Comité a estimé que l'AR avait conclu que le harcèlement n'avait pas eu lieu en se fondant sur les observations de la partie intimée relativement à la plainte, y compris des témoignages de témoins, malgré l'absence de communication de ces informations au plaignant et l'absence d'observations de ce dernier. Or, une telle situation ne respectait pas les exigences d'équité procédurale. Le Comité a donc conclu que la décision de l'AR et la lettre de fermeture du dossier étaient inadéquates et qu'elles devaient être annulées. Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que, comme mesure de réparation, l'ES et la lettre de fermeture du dossier soient annulées. Le Comité a en outre recommandé que l'autorité de dernière instance conclue que les deux allégations présentées satisfaisaient à la définition de harcèlement et qu'une enquête en matière de harcèlement devra avoir lieu.