# 2024-173 Paye et avantages sociaux, Articles de ménage et effets personnels, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes, Indemnité de déménagement
Articles de ménage et effets personnels (AM et EP), Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC), Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-20
Le plaignant a soutenu que le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) avait commis une erreur en refusant de lui verser des indemnités de réinstallation uniquement parce que sa nouvelle résidence n'était pas située à 40 km plus près de son nouveau lieu de service, et ce, sans tenir compte des exigences opérationnelles liées à son rôle. Selon le plaignant, son déménagement dans une nouvelle résidence était nécessaire afin d'améliorer son équilibre entre le travail et la famille. Il a fait valoir que la nouvelle résidence se trouvait dans la zone géographique d'une base des Forces canadiennes (BFC), contrairement à son domicile précédent, et permettait des temps de déplacement plus raisonnables. Le plaignant a expliqué que la situation antérieure causait un préjudice indu à sa famille, notamment à cause d'un stress important et d'un manque de soutien des Forces armées canadiennes. À titre de réparation, il a demandé le remboursement des dépenses de réinstallation liées à son déménagement.
Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant avait été traité conformément à la politique approuvée par le Conseil du Trésor (CT) et a rejeté le grief. L'AI a conclu que, puisque le plaignant n'avait pas déménagé à 40 km ou plus de sa résidence d'origine, il ne répondait pas aux critères d'admissibilité aux indemnités de réinstallation. Bien qu'elle ait reconnu la situation du plaignant et les pertes financières encourues, l'AI a conclu qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier la politique approuvée par le CT, d'en accroître les avantages sociaux ou d'accorder une exception.
Le Comité a conclu que le plaignant n'était pas admissible aux indemnités de réinstallation puisqu'il ne satisfaisait pas à l'exigence minimale établie dans la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) qui impose un déménagement d'au moins 40 km plus près du nouveau lieu de travail permanent. Bien que le plaignant se soit rapproché d'une BFC, la distance entre ses deux résidences n'était que de 30 à 35 km, soit en deçà du seuil de 40 km. Le plaignant était au courant de cette exigence et a choisi de procéder au déménagement malgré tout. Lorsqu'il est devenu admissible à un déménagement payé par l'État, il a demandé de demeurer dans sa résidence actuelle et de recevoir l'Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ). Cette aide lui a été accordée, mais la décision de ne pas déménager l'a privé de son droit aux indemnités de réinstallation selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux. Par ailleurs, le Comité n'a trouvé aucune preuve démontrant que le plaignant était incapable ou avait l'obligation de déménager la pleine distance de 40 km, particulièrement puisqu'il avait déjà reçu l'autorisation de résider à l'extérieur de la zone géographique de la BFC et de recevoir l'ASTQ. Selon la DRFAC, il incombait au plaignant de comprendre les conditions et limites de ses droits en matière de réinstallation. En choisissant de déménager dans un domicile à une distance inférieure, il s'est rendu inadmissible au remboursement des frais de déménagement.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.