# 2024-182 Libérations, Processus de l’examen administratif, Libération, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire

Processus de l’examen administratif, Libération, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-10-14

Le plaignant a contesté sa libération des Forces armées canadiennes (FAC) en vertu du motif 2(b) – rendement non satisfaisant, du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le plaignant a soutenu que la décision de le libérer reposait sur des documents incomplets et que son rendement n'était pas inférieur à la norme comme le prétend la décision. Il a ajouté par ailleurs ne pas avoir eu la possibilité de s'améliorer lorsque requis, puisque ses autorisations de travail avaient été retirées. À titre de réparation, le plaignant a demandé l'annulation de la décision de sa libération ou, à défaut, le remplacement du motif de sa libération par le motif 5(d) — ne peut être employé avantageusement.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général des carrières militaires, a conclu que la libération du plaignant selon le motif 2(b) était raisonnable et justifiée. L'AI a soutenu qu'il y avait de nombreuses évaluations documentées indiquant que le plaignant ne pouvait pas être avantageusement employé comme membre des FAC. L'AI a ajouté que le plaignant avait lui-même admis ne pas avoir respecté certaines directives. L'AI a aussi rappelé que la norme de preuve applicable aux examens administratifs est celle de la prépondérance des probabilités, c'est-à-dire que les incidents sont considérés comme s'étant produits s'ils sont plus probables que non, selon les faits présentés.

Le Comité a conclu que la libération du plaignant était justifiée. Le plaignant a bénéficié de plusieurs occasions de corriger ses manquements. Malgré cela, la preuve au dossier a révélé des problèmes de rendement persistants. Le Comité a estimé que l'examen administratif relatif à la libération avait tenu compte de tous les éléments pertinents. Ainsi, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.

Détails de la page

2026-01-29