# 2024-183 Carrières, COVID-19, Grade intérimaire, Libération, Principe de l'universalité de service

COVID-19, Grade intérimaire, Libération, Principe de l'universalité de service

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-10-02

Le plaignant a fait valoir que la politique sur les promotions des Forces armées canadiennes (FAC) était discriminatoire envers les militaires qui sont incapables de réussir l'évaluation de la Forme opérationnelle requise dans le cadre de l'emploi (FORCE) en raison de contraintes à l'emploi pour raisons médicales. Selon le plaignant, la dispense de l'évaluation FORCE durant la pandémie de COVID-19 lors de promotions au grade effectif aurait dû s'appliquer à sa situation conformément au Message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 017/21 (Directives relatives aux promotions pendant l'année de promotion 2021 imposées par la pandémie de COVID-19). Le plaignant a soutenu également qu'au moment de sa libération pour raisons de santé, son indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC) aurait dû être calculée en fonction de son grade intérimaire (qualification insuffisante) (int/QI) au niveau supérieur plutôt que de son grade effectif qui était à un niveau inférieur.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale, a rejeté le grief. Il a expliqué que l'évaluation FORCE constituait une exigence professionnelle justifiée en vue d'une promotion au grade effectif et n'était donc pas discriminatoire. Conformément à l'article 204.40 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), il était convenable de fondé le calcul de l'IDFC du plaignant sur son grade effectif au moment de sa libération.

Le Comité a d'abord conclu que l'exigence de réussir l'évaluation FORCE pour obtenir une promotion au grade effectif supérieur n'était pas discriminatoire. En effet, il s'agit d'une exigence professionnelle justifiée dans le cadre du principe d'universalité du service (U du S) lequel constitue une condition de service légitime dans les FAC et n'est pas discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Le Comité a ensuite conclu que le CANFORGEN 017/21 ne s'appliquait pas au plaignant puisqu'il avait été annulé avant la date d'entrée en vigueur de sa promotion au grade int/QI. Le CANFORGEN 092/22 (Directives relatives aux promotions dans un environnement de la COVID-19 persistant) avait rétabli l'obligation de satisfaire aux normes opérationnelles minimales liées à l'U du S, y compris l'exigence de réussir l'évaluation FORCE pour l'obtention d'une promotion au grade effectif supérieur. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'était pas admissible à une promotion au grade effectif supérieur.

Enfin, le Comité a conclu que l'IDFC du plaignant avait été calculée correctement selon l'article 204.40 des DRAS lequel prévoit que le calcul repose sur le dernier grade effectif détenu au moment de la libération.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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2026-01-29