# 2024-184 Carrières, Critères de promotion
Critères de promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-14
La plaignante a contesté la façon dont a été traitée sa mutation entre éléments (ME) de la Force de réserve à la Force régulière (F rég). Elle a soutenu que sa ME avait été intentionnellement retardée afin qu'elle prenne effet après l'instauration du Plan de mise en œuvre de la structure des emplois militaires (PMOSEM) modifié, lequel éliminait le programme de promotion accélérée destiné aux militaires qualifiés pour le remplacer par une politique de promotion « standard ». La plaignante a affirmé que, si sa ME avait été traitée en temps opportun, elle aurait eu le service, l'expérience et les qualifications nécessaires dans la F rég pour être promue avant l'entrée en vigueur du PMOSEM. Elle a aussi fait valoir qu'elle avait été injustement exclue d'un groupe de militaires ayant bénéficié de droits acquis et ayant été promus rétroactivement selon les anciennes règles de promotions, conformément à une décision du Chef d'état-major de la défense (CEMD) du 21 mars 2022 dans un autre grief. À titre de réparation, la plaignante a demandé d'être promue selon les termes de cette décision du CEMD.
L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires) (DGCM), a rejeté le grief et a conclu que les règles sur les promotions accélérées s'appliquaient aux militaires qui, lors de l'instauration du PMOSEM, avaient terminé leur cours de niveau de qualification 6A, avaient servi six mois dans la F rég, et étaient à l'étape d'attendre leur qualification élémentaire en leadership. L'AI a conclu que la plaignante n'avait pas été membre de la F rég, n'avait pas six mois de service dans la F rég et ne détenait ni la qualification requise dans la F rég ni une équivalence à cela. L'AI a donc conclu que la plaignante n'était pas admissible à la promotion et avait été correctement exclue de l'application de la directive du CEMD. Bien qu'elle ait conclu que la plaignante n'avait pas été lésée, l'AI a examiné les allégations de la plaignante concernant le processus de ME et n'a trouvé aucune preuve qu'il avait été intentionnellement retardé. L'AI a plutôt conclu que la durée de la ME était normale compte tenu du rang de la plaignante sur la liste de mérite ainsi que de la disponibilité des postes.
Le Comité a conclu que, selon l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes 03/08 (Mutation entre éléments), l'approbation et les délais de traitement des ME, y compris les retards, sont assujettis aux exigences opérationnelles. Les éléments de preuve fournis par le personnel du DGCM ont confirmé que, dans la profession de la plaignante, les Forces armées canadiennes (FAC) avaient approuvé que les ME soient retardées à l'époque qui précédait l'instauration du PMOSEM. Ainsi, le Comité a conclu que, même si la ME de la plaignante avait été retardée, ce retard n'était pas injuste puisque les FAC avaient le pouvoir d'agir de la sorte et que ce retard ne visait pas uniquement la ME de la plaignante. De plus, le Comité a conclu que, puisque le processus de ME s'était déroulé en bonne et due forme, la plaignante était assujettie aux modalités de son offre de ME, y compris l'application du nouveau PMOSEM et des nouvelles règles de promotion. Par conséquent, la plaignante ne satisfaisait pas aux critères pour que son cas soit inclus dans les dossiers visés par la décision du CEMD.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.