# 2024-187 Carrières, Âge de retraite obligatoire

Âge de retraite obligatoire (ARO)

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-19

Le directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM), qui était l'autorité compétente pour approuver une prolongation de service, a refusé la demande du plaignant visant une prolongation de son service au-delà de l'âge de retraite obligatoire (ARO) de 60 ans. Le DACM a indiqué que la profession du plaignant dépassait le niveau d'effectif autorisé pour son grade et que le fait de le maintenir en service empêcherait la progression professionnelle d'autres militaires méritants de cette profession. Le plaignant a contesté cette décision en affirmant que son unité et sa profession faisaient face à une pénurie de personnel et que, compte tenu de son expérience et de ses compétences, son départ à la retraite laisserait un vide difficile à combler. À titre de réparation, il a demandé une prolongation de service jusqu'à l'âge de 64 ans.

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief au motif qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas justifié ce dépôt tardif et qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice d'examiner ce grief. 

Le Comité a conclu que la prolongation au-delà de l'ARO est décrite aux paragraphes 4.15 et 4.16 de l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes (Instr Pers Mil FC) 05/05 (Conditions de service). Ces dispositions précisent que les militaires doivent prendre leur retraite à l'ARO sauf approbation contraire, et que cette approbation est accordée s'il existe un besoin militaire à court terme quant à un poste précis et si le militaire est apte à occuper ce poste. Cette approbation ne tient pas compte du souhait du militaire d'être maintenu en service. Le Comité a conclu que les militaires à ce grade dans cette profession sont principalement destinés à occuper un rôle de leadership. Il a aussi conclu que, puisque la chaîne de commandement du plaignant avait confirmé qu'il n'était pas employé dans ce type de rôle et que ce rôle n'était pas mentionné dans sa demande de prolongation, la demande ne satisfaisait pas aux exigences énoncées dans l'Instr Pers Mil FC 05/05. En effet, il n'existait pas de besoin militaire à court terme auquel seul le plaignant pourrait répondre en raison de ses qualifications. En fait, selon le Comité, le fait de maintenir le plaignant en service nuirait à l'avancement professionnel d'autres militaires dans ce groupe. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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2026-01-29