# 2024-188 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Indemnités et Prestations, L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes, L’indemnité différentielle de vie chère provisoire

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Indemnités et Prestations, L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes (IDLFC), L’indemnité différentielle de vie chère provisoire (IDVCP)

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-02-13

La plaignante a soutenu que la décision de rejeter sa demande d'indemnité différentielle provisoire de vie chère (IDPVC) était injuste. Elle a fait valoir que la politique relative à l'IDPVC avait créé un climat d'inégalité et d'injustice, contraire à la Loi sur l'équité salariale.

L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a expliqué que la plaignante n'avait pas droit à l'IDPVC, car elle ne percevait pas d'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) à son nouveau lieu de travail en date du 30 juin 2023.

Le Comité a souligné que l'alinéa 205.4535(4) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) (Droit à l'indemnité) limite le droit à l'IDPVC aux membres de la Force régulière ou de la Force de réserve qui avaient droit à l'IDVC ou à l'Indemnité différentielle transitoire de vie chère au 30 juin 2023. Les Forces armées canadiennes (FAC) n'ont pas la compétence ni le pouvoir discrétionnaire de verser à la plaignante l'IDVC ou l'IDPVC, sauf si le Conseil du Trésor (CT) l'autorise dans les DRAS.

Le Comité a conclu que l'IDPVC n'a jamais été censée s'appliquer aux membres, comme la plaignante, qui ont été affectés dans un ancien secteur de vie chère (secteur où auparavant l'IDVC était versée) durant la période active des affectations (PAA) 2023. Le programme de transition de l'IDPVC a été mis en œuvre pour atténuer les effets préjudiciables de la transition sur les personnes qui recevaient déjà une IDVC avant le 30 juin 2023 (Message général des Forces canadiennes 120/23) et qui subiraient une réduction ou une élimination de l'IDVC à leur lieu de service actuel alors que leurs engagements financiers ne changeraient pas.

Le Comité a aussi conclu que la transition vers l'Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes avait bien été communiquée au sein des FAC. De plus, dès que l'on s'est rendu compte de l'effet négatif potentiel sur certains militaires, les FAC ont agi rapidement et ont négocié avec le Secrétariat du Conseil du Trésor pour établir l'IDPVC, qui était une mesure transitoire, afin d'aider les militaires touchés durant la PAA 2023.

Mentionnons que le Comité était d'accord avec l'AI sur le fait que la disposition de la Loi sur l'équité salariale citée par la plaignante n'était pas pertinente à la question soulevée dans le grief.

Le Comité a donc conclu que la plaignante n'avait pas le droit à l'IDPVC parce qu'elle ne touchait pas l'IDVC à son nouveau lieu de service le 30 juin 2023. Ainsi, la plaignante avait été traitée équitablement et conformément aux politiques des FAC et du CT.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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2025-05-27