# 2024-190 Paye et avantages sociaux, Catégorie de prime de rendement
Catégorie de prime de rendement (CPR)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-07-21
Le plaignant, un technicien de recherche et sauvetage (Tech SAR), a soutenu que l'abrogation du paragraphe 204.31(8) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) (Voir 204.31 – Solde – Forces spéciales et spécialistes en recherche et sauvetage) et la mise en œuvre, le 9 mars 2023, de la politique sur la solde prévue au paragraphe 204.31(9) des DRAS (Taux de solde au moment de la qualification) ont eu de graves répercussions sur sa solde actuelle, ses gains futurs lors d'une promotion, ainsi que sur son revenu annuel à la retraite. Le plaignant a demandé que son échelle de solde reflète la méthode et la politique sur les mesures incitatives liées à la solde dont bénéficient tous les Tech SAR ayant obtenu leur qualification avant avril 2023, et qu'il ne soit pas désavantagé financièrement lors de sa prochaine promotion.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, en tant qu'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a indiqué que les modalités prévues dans le message d'instruction de reclassement volontaire (RV) établissaient le taux de solde du plaignant lors de son RV au niveau offert dans la sous-catégorie de groupe professionnel militaire (GPM) subalterne des Tech SAR, et ne garantissaient aucune condition quant au calcul futur de la solde. L'AI a ensuite expliqué qu'une erreur avait été commise lors du déploiement des nouvelles DRAS en 2021 et qu'il n'y avait aucune intention d'accorder un échelon de solde (ES) lors de l'obtention de la qualification dans le GPM des Tech SAR en fonction du service accompli dans un GPM précédent. L'AI a conclu que, puisque le paragraphe 204.31(8) des DRAS avait été abrogé le 23 mars 2023, il ne pouvait être appliqué ni au plaignant ni à ses pairs qui avaient obtenu leur qualification après cette date. Ainsi, l'AI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et n'a pas accordé de mesure de réparation.
Le Comité a conclu que, selon le paragraphe 204.31(9) des DRAS, en vigueur à la date où le plaignant a obtenu sa qualification, seul son service comme caporal dans le GPM des Tech SAR pouvait être pris en compte pour déterminer son niveau d'ES. Son service dans son GPM précédent ne pouvait plus être comptabilisé. Par conséquent, selon le paragraphe 204.03(5) des DRAS, le plaignant avait droit à la solde de caporal-chef (cplc) de type « spécialiste 2 » (spec 2) au niveau ES 0 à l'obtention de sa qualification de Tech SAR.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité conformément à la politique et que la modification du calcul du service admissible n'était pas une erreur : il s'agissait d'un changement intentionnel et approprié puisqu'il rétablissait l'intention indiquée après le 1er septembre 2017.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
Le Comité a également formulé une observation importante en réponse à plusieurs enjeux soulevés qui dépassaient la portée du présent grief. Plus précisément, il a noté que, durant les 10 dernières années, les modifications apportées à la rémunération des Tech SAR ont créé un milieu de travail où des collègues qui ont les mêmes normes professionnelles élevées et les mêmes risques opérationnels reçoivent une rémunération dont les niveaux sont différents. Ainsi, on pourrait théoriquement avoir à bord d'un appareil Hercules quatre Tech SAR au grade de cplc, dont certains ont le même nombre d'années de service dans le GPM, mais reçoivent une solde très différente. Le Comité a estimé que cela devait être démoralisant pour certains de ces militaires. Les conséquences sur la pension, comme l'a souligné le plaignant, sont également importantes. De plus, dans une telle situation, il n'est pas certain qu'il existe un incitatif salarial pour accepter une promotion. Le Comité a observé que le GPM des Tech SAR bénéficierait d'une évaluation de la rémunération afin de cerner et corriger les problèmes majeurs qui continueront de nuire au moral et donc au maintien en poste de l'effectif durant les 10 prochaines années.