# 2024-200 Paye et avantages sociaux, Indemnité de service en campagne

Indemnité de service en campagne  

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-04-16

La plaignante, une militaire de la Force de réserve (F rés) a contesté la désignation de certaines unités comme une unité où les militaires ont droit à l'indemnité de service en campagne (ISC) (« unité désignée comme donnant droit à l'ISC »). Elle a aussi contesté l'interprétation de la politique sur l'ISC qui a entrainé un recalcul de ses points d'ISC et au recouvrement de trop-payés. Une vérification effectuée après la mutation de la plaignante de la F rés à la Force régulière a révélé qu'elle ne répondait pas aux critères énoncés dans la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.33 afin d'avoir droit d'accumuler des points d'ISC au cours de deux périodes de formation, ce qui a donné lieu à des trop-payés d'ISC, mensuels, durant dix ans.

L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. En renvoyant à la définition du terme « affecté » au paragraphe 205.33(1) des DRAS et aux dispositions relatives au service de réserve au sous-alinéa 9.07(1)(b) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, l'AI a conclu que, pour l'application de la politique sur l'ISC, la plaignante avait été affectée à des unités qui n'étaient pas désignées comme donnant droit à l'ISC pour suivre les cours du niveau de qualification (NQ) 3 et ceux du NQ 5. L'AI a donc conclu que la plaignante n'avait pas droit à l'ISC ni à l'accumulation de points d'ISC pendant ces périodes. Par conséquent, l'AI a conclu que les trop-payés (qui n'étaient pas prescrits) devaient être recouvrés.

Le Comité a examiné les versions applicables de l'article 205.33 des DRAS et n'est pas d'accord avec l'AI sur son interprétation de la politique sur l'ISC. Selon le Comité, la définition du terme « affecté » au paragraphe 205.33(1) des DRAS comprenait le fait d'être affecté temporairement à un lieu de service. Par conséquent, la politique prévoyait et continue de prévoir qu'une militaire a droit à l'ISC durant une affectation temporaire, et que ce droit s'achève à compter du 181e jour consécutif de service. La façon dont l'AI a interprété le terme « affecté » a pour effet de rendre inopérante la disposition sur le droit à l'ISC. Les dispositions relatives à la date à laquelle le droit à l'ISC s'achève, énoncées au paragraphe 205.33(6) des DRAS, devaient être appliquées compte tenu de la situation d'emploi de la plaignante au cours des périodes en question. Le Comité a conclu que la plaignante répondait aux critères pour l'accumulation de points d'ISC jusqu'au 180e jour de son cours de NQ 3 et qu'elle avait droit à l'ISC durant tout son cours de NQ 5.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne le recalcul des points d'ISC accumulés par la plaignante ainsi que des paiements d'ISC auxquels elle avait droit, et ordonne le remboursement de tout montant recouvré à ce jour qui n'était pas une somme versée en trop.

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