# 2024-201 Carrières, COVID-19, Indemnité de service en campagne, Rapport d'appréciation du rendement
COVID-19, Indemnité de service en campagne, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-02
Le plaignant a fait valoir que la décision visant à refuser sa demande d'accommodement d'ordre religieux dans le cadre de la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19 était viciée sur le plan procédural et était discriminatoire. Il a contesté les mesures correctives qui lui avaient été imposées parce qu'il ne s'était pas conformé à la politique susmentionnée. Il a aussi contesté un rapport d'appréciation du personnel (RAP) qui lui était défavorable ainsi que la cessation de son indemnité de service de campagne (ISC). Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le retrait des mesures correctives de son dossier, la modification du RAP concerné et le versement rétroactif de l'ISC pour la période visée par la politique en cause.
Selon l'alinéa 7.13 (c) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le grief n'a pas été examiné par l'autorité initiale, car la décision contestée avait été prise par le Chef d'état-major de la défense.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré de lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que le rejet de la demande du plaignant était raisonnable et qu'il n'avait pas été lésé.
Pour l'ensemble des griefs concernant la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si cette politique violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte aux droits susmentionnés et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Il a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Le Comité a par la suite effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
De plus, le Comité a conclu que les mesures correctives, les commentaires et notes dans le RAP relatif à la politique en question, ainsi que la cessation de l'ISC étaient déraisonnables, car le plaignant ne faisait qu'exercer un droit garanti par la Charte.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'annuler les mesures correctives, d'ordonner la modification du RAP afin qu'il ne mentionne plus les mesures correctives susmentionnées, et de verser rétroactivement l'ISC au plaignant pour la période visée par la politique en cause.