# 2024-203 Paye et avantages sociaux, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-18
Le plaignant s'est vu refuser certaines indemnités de réinstallation prévues dans la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) lorsqu'il a été muté d'une province à une autre. Selon le plaignant, il avait demandé des précisions à l'entreprise Brookfield Global Relocation Services (BGRS) concernant ses droits en matière de réinstallation et on lui aurait confirmé qu'il pouvait séjourner à l'extérieur de la zone géographique désignée en raison du nombre limité d'hôtels disponibles, ce qu'il avait fait pendant deux jours. De plus, le plaignant a allégué que durant son voyage jusqu'au nouveau lieu de service (VNLS), il avait été retardé par une crevaison, ce qui avait entrainé une nuitée supplémentaire. Il soutenait qu'on l'avait informé qu'il disposait de onze jours pour faire son VNLS, plutôt que dix. Il a également expliqué qu'il avait encouru six jours de frais d'intérêts, facturés par son avocat comme frais de paiement tardif, car l'entreprise BGRS avait pris plus d'un an pour rembourser les frais de clôture liés à la vente de sa résidence. À titre de réparation, il a demandé le remboursement des indemnités de réinstallation non payées, dont des frais d'hébergement, de voyage et les frais de paiement tardif.
L'autorité initiale, le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a refusé le remboursement de trois éléments : les deux jours de dépenses pour logement, repas et frais accessoires en cours de déplacement (ci-après dépenses en cours de déplacement) engagées à l'extérieur de la zone géographique désignée; la journée supplémentaire de dépenses en cours de déplacement en raison de la crevaison; les frais d'intérêts découlant de retards administratifs de la part du prêteur hypothécaire (car ce n'était pas un remboursement prévu dans la directive du PRIFC).
Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par le refus des Forces armées canadiennes de rembourser les deux jours de dépenses en cours de déplacement. En effet, ces dépenses faisaient partie des 10 jours de dépenses pour lesquels le plaignant avait le droit de demander un remboursement et, en plus, cela était conforme à l'esprit de la directive du PRIFC. Il ne s'agissait pas d'avantages sociaux prolongés ni d'un nouveau droit. Le Comité a aussi conclu que le plaignant avait été lésé par le refus de rembourser les frais de clôture tardifs, lesquels étaient remboursables selon l'article 8.3.07 de la directive du PRIFC; toutefois, aucune recommandation n'a été formulée à ce sujet. Par ailleurs, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé par le refus de rembourser les frais occasionnés par la journée supplémentaire de VNLS puisque ces frais provenaient d'une mauvaise planification. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation uniquement quant aux dépenses en cours de déplacement.