# 2024-205 Carrières, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle
Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-07-04
Le plaignant a contesté une mise en garde et surveillance (MG et S) qui lui avait été imposée pour avoir prétendument eu une relation sexuelle consensuelle avec une étudiante. Il a soutenu que la MG et S était excessive et inéquitable sur le plan procédural, et qu'elle avait été retardée de manière malveillante. Le plaignant a nié les allégations et a indiqué que l'enquête disciplinaire de l'unité avait conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour prendre des mesures contre lui, malgré les efforts de l'unité pour recueillir davantage de preuve. L'étudiante qui aurait été concernée par l'affaire a aussi nié les allégations et a fourni une appréciation morale favorable à l'égard du plaignant. Ce dernier a demandé que la MG et S soit annulée et retirée de son dossier.
L'autorité initiale (AI) a estimé que la MG et S était justifiée, qu'elle était une mesure corrective appropriée et qu'elle avait été appliquée de manière équitable, conformément à la politique, compte tenu de la nature et de la gravité des allégations. L'AI a aussi jugé que le délai de quatre mois pour imposer la MG et S était raisonnable, à cause du temps nécessaire pour mener une enquête approfondie. L'AI a rejeté la demande de réparation.
Le Comité a conclu que la MG et S n'était pas étayée par des éléments de preuve fiables et ne répondait pas aux normes plus élevées requises pour l'imposition de la mesure corrective la plus sévère laquelle a des répercussions durables sur la carrière. L'enquête disciplinaire manquait de détails précis, ne comportait aucun témoin à l'appui des allégations et ne présentait que des ouï-dire prudents au sujet de la conduite reprochée. Ni le plaignant ni l'étudiante n'ont admis avoir eu une relation inappropriée, et l'équité procédurale n'a pas été respectée, car le plaignant n'avait pas reçu tous les renseignements nécessaires pour fournir des observations éclairées. Même si une relation consensuelle avait eu lieu, les Directives et ordonnances administratives de la défense 5019-1 prévoient que cela ne devrait pas entraîner de sanction ni avoir d'incidence sur la carrière; tout au plus, une mesure corrective moins sévère aurait pu être appropriée. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé et a recommandé à l'autorité de dernière instance de lui accorder une mesure de réparation, d'annuler la MG et S, et de la retirer du dossier du plaignant de même que toutes mentions à cet égard.