# 2024-207 Carrières, Première mise en garde, Retrait des fonctions militaires, Revu de la Directive et ordonnance administrative 5019-4, mesures correctives
Première mise en garde (PMG), Retrait des fonctions militaires, Revu de la Directive et ordonnance administrative (DOAD) 5019-4, mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-01-24
Le plaignant, en sa qualité de chef de service, a eu connaissance d'une relation antérieure entre son chef de service adjoint et une militaire subalterne, mais a choisi de ne pas signaler la situation à la chaîne de commandement. Il a ensuite recommandé le chef de service adjoint comme remplaçant intérimaire pendant son congé. Le commandant a ensuite reçu une plainte de partialité apparente et, après enquête, il a découvert que le chef de service par intérim avait eu une relation intime avec la militaire subalterne alors qu'il était responsable d'approuver le rapport d'évaluation du rendement de cette dernière. Le plaignant a contesté son retrait du poste de chef de service par le commandant et l'imposition d'une première mise en garde (PMG). Il a affirmé que les mesures imposées par le commandant étaient punitives, qu'elles avaient considérablement nui à sa réputation professionnelle et à sa crédibilité, et qu'elles avaient limité ses perspectives professionnelles. En outre, le plaignant estimait que l'équité procédurale n'avait pas été respectée, car les mesures prises par le commandant n'étaient pas conformes à l'article 19.75 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces armées (ORFC). Comme mesure de réparation, il a demandé au commandant de reconnaître officiellement que les mesures entreprises étaient excessives et aux Forces armées canadiennes de mener une enquête sur l'équité procédurale dans le dossier. Il a également demandé le rétablissement de sa réputation, le retrait de la PMG de son dossier et la reconnaissance de la gravité des mesures prises à son encontre.
L'autorité initiale (AI) a estimé que le plaignant avait été partiellement lésé. L'AI a conclu que, bien que des mesures de nature corrective étaient justifiées dans ce cas, la chaine de commandement n'avait pas fourni au plaignant le soutien requis pour corriger le manquement reproché, et n'avait pas suffisamment pris en compte le temps nécessaire pour corriger la situation. L'AI a conclu que les circonstances entourant l'imposition de la mesure corrective violaient les droits du plaignant et elle a annulé la PMG.
Le Comité a conclu que l'article 19.75 des ORFC, concernant le retrait des fonctions militaires, ne s'appliquait pas à l'exclusion du plaignant de son poste de chef de service. Le commandant avait mis fin à l'affectation du plaignant deux semaines avant la date prévue, mais l'avait réaffecté à une unité côtière. Par conséquent, le plaignant n'a pas été retiré de ses fonctions militaires en vertu de l'article 19.75 des ORFC. Le commandant, après avoir évalué la situation, a exprimé sa déception à l'égard du jugement du plaignant et de son manque du sens des responsabilités. À la suite de cette perte de confiance, le commandant a décidé que, pour les deux semaines restantes de l'affectation du plaignant, ce dernier relèverait d'une unité côtière. Le Comité a conclu que la décision n'était pas punitive, qu'elle ne retirait pas le plaignant de ses fonctions militaires, et qu'il n'y avait aucune preuve d'atteinte à sa réputation ou à carrière laquelle s'est poursuivie sans interruption Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.
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