# 2024-213 Harcèlement, Harcèlement, Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement – Principes de l'équité procédurale, Service de réserve de classe A

Harcèlement, Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement – Principes de l'équité procédurale, Service de réserve de classe A 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-03-21

Le plaignant a contesté la décision de son commandant (cmdt) de le relever de ses fonctions militaires après l'avoir informé de son avis d'intention de déposer une plainte de harcèlement contre lui. Dans son grief, il a expliqué que cette décision l'a privé de son salaire et l'a isolé de son unité, en plus de lui faire perdre d'éventuelles opportunités de service de réserve en classe « A ». Comme meusre de réparation, le plaignant a demandé d'être réintégré à son unité avec le même niveau d'emploi en service de réserve de classe « A » et que son cmdt organise et dirige une séance d'information sur le processus de règlement et de prévention du harcèlement pour les membres de l'unité. De plus, il a demandé que les Forces armées canadiennes lui accordent une indemnisation pour toutes les journées de service perdues en lien avec la situation, ainsi que la rémunération des journées qui lui ont été nécessaires pour obtenir des conseils et pour préparer son dossier de plainte de harcèlement. 

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait été lésé et a ordonné la tenue d'une séance d'information sur la prévention et la résolution du harcèlement donnée par un expert externe pour tous les membres de l'unité et a offert au plaignant l'opportunité de travailler 13 journées en service de réserve de classe « A » pour compenser les journées perdues. Cependant, l'AI a décidé de ne pas accorder au plaignant de compensation financière pour les journées consacrées à la préparation de sa plainte de harcèlement, car elle a estimé qu'il s'agissait d'une démarche personnelle. 

Le Comité a conclu que, selon les Directives et ordonnances administratives de la Défense 5012-0 ainsi que les Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement, le cmdt du plaignant a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés. Le Comité a également conclu que le plaignant avait fait l'objet de réelles représailles qui ont entraîné des pertes financières et qui l'ont privé d'opportunités d'emploi de service de réserve en classe « A ». Ainsi, le Comité a conclu que la décision du cmdt de relever le plaignant de ses fonctions militaires allait à l'encontre des dispositions applicables. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance considère offrir au plaignant des opportunités de service de réserve en classe « A » et envisage de recourir à son pouvoir de lui accorder un paiement à titre gracieux.   

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2025-10-29