# 2024-214 Paye et avantages sociaux, Aide spéciale au transport quotidien, Déménagement
Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ), Déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-21
Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) de lui refuser l'Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ) en 2022. Dans le passé, le plaignant avait fait l'objet d'affectations assorties d'une restriction imposée (RI) sur un déménagement, puis, en juillet 2020, il était retourné à sa résidence principale où étaient ses personnes à charge ainsi que ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Cette résidence se trouvait en dehors de la zone géographique de son lieu d'affectation, car il avait choisi de déménager sa famille en 2015 pour des raisons personnelles. Le plaignant a fait valoir que, puisque les zones géographiques avaient changé pendant qu'il était en affectation assortie d'une RI sur un déménagement, les FAC auraient dû lui offrir la possibilité de déménager. À titre de réparation, le plaignant a demandé recevoir l'ASTQ rétroactivement à juillet 2020 ou, si cela était jugé inadmissible, que des explications claires lui soient fournies.
Le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, en tant qu'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a expliqué que le dernier déménagement du plaignant aux frais de l'État avait eu lieu dans la zone géographique du nouveau lieu d'affectation et qu'il n'avait pas droit à un déménagement payé cette fois-ci, comme cela avait été indiqué dans son message d'affectation.
Le Comité n'a pas remis en question le raisonnement ayant mené au rejet de l'ASTQ, mais a noté qu'il semblait y avoir eu une présomption selon laquelle les AM et EP du plaignant se trouvaient dans la zone géographique du nouveau lieu d'affectation. Si le plaignant avait présenté à son commandant une demande d'autorisation pour résider à l'extérieur de cette zone géographique au moment de son affectation, cela aurait pu nécessiter une modification du message d'affectation ou peut-être pas, si le plaignant avait signé une renonciation à réclamer l'ASTQ lors de son déménagement initial hors de la zone géographique.
Toutefois, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'ASTQ parce qu'il n'était pas admissible à un déménagement aux frais de l'État et qu'il était retourné à sa résidence principale dans le cadre d'un déménagement considéré comme mettant fin à sa RI. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure réparation au plaignant.