# 2024-216 Paye et avantages sociaux, Solde de spécialiste, Status particulier pour motifs personnels

Solde de spécialiste, Status particulier pour motifs personnels

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-09-18

Le plaignant a contesté le délai pris par sa chaîne de commandement (C de C) pour traiter sa demande de retrait de statut particulier, qui a retardé sa participation au cours menant au Niveau de qualification 5A (NQ5A). Il s'est estimé pénalisé financièrement et moralement, n'ayant pas pu débuter le cours en mars 2021, ce qui l'aurait rendu admissible à la solde de spécialiste niveau 1 prévu pour sa profession. Il a invoqué l'Ordre permanent 3-330 de l'École de la Police Militaire des Forces Canadiennes, qui recommande une inscription au cours NQ5A dans les 60 jours suivant le deuxième anniversaire de la réussite du Niveau de qualification 3. Selon lui, il aurait dû être inscrit dès 2020. À titre de réparation, il a demandé une solde rétroactive de spécialiste niveau 1, de mars 2021 jusqu'à l'obtention de son NQ5A.

En 2023, un analyste a préparé un sommaire de décision pour l'autorité initiale (AI), recommandant le rejet du grief, en précisant que la rémunération dépend de la réussite de la formation et de l'affectation à un poste géré par l'autorité professionnelle. L'AI n'ayant pas statué dans les délais, le plaignant a demandé le renvoi du grief à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a conclu que le plaignant n'était pas admissible à la solde de spécialiste niveau 1 de façon rétroactive, puisqu'il n'a obtenu le NQ5A qu'en octobre 2022. Le Comité a reconnu que le plaignant avait soumis une demande de retrait de son statut particulier pour motifs personnels en février 2021, mais que l'évaluation professionnelle requise à cet effet n'a eu lieu qu'en mars 2022. Ce délai a empêché sa C de C de recommander son inscription à un cours plus tôt. Le plaignant a finalement débuté le premier cours disponible dans la langue de son choix en septembre 2022. Bien que la C de C aurait pu traiter la demande plus rapidement, le Comité n'a pas trouvé de preuve d'une négligence grave. De plus, la Directive et ordonnance de la Défense 5003-6, alors en vigueur, n'imposait aucun délai précis pour le retrait d'un tel statut. En conséquence, le Comité a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.

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2026-01-30