# 2024-224 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement, Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Voyage à la recherche d'un logement
Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement, Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR), Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Voyage à la recherche d'un logement (VRL)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-06-12
Le plaignant a contesté la décision de lui refuser le remboursement de certains frais liés à sa réinstallation, notamment les frais de voyage de recherche de domicile (VRD), des frais supplémentaires de déplacement vers son nouveau lieu de service, des frais liés à l'occupation temporaire de deux résidences, ainsi que des frais juridiques. Il soutient avoir reçu le remboursement des frais associés à un voyage d'inspection à destination (VID), alors qu'il aurait dû bénéficier de ceux liés à un VRD. Le plaignant a également signalé plusieurs complications survenues lors de son déménagement, notamment un retard des déménageurs et des frais notariés imprévus, pour lesquels il réclame le remboursement. Enfin, il attribue le refus du Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) de lui accorder l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) à une mauvaise évaluation de la propriété qu'il quittait, laquelle est demeurée inoccupée pendant plusieurs mois.
La Directrice générale – Rémunération et avantages sociaux, à titre d'autorité initiale, a refusé d'examiner le grief, puisque celui-ci a été déposé au-delà du délai de trois mois prescrit par le paragraphe 7.06(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a estimé que le plaignant avait été traité conformément aux dispositions applicables en ce qui concerne les frais de voyage vers son nouveau lieu de service ainsi que les frais de représentation légale. Cependant, compte tenu des circonstances particulières du dossier, le Comité a jugé que le plaignant aurait dû recevoir le remboursement des frais liés à un VRD, plutôt que ceux associés à un VID. En ce qui concerne le refus du DRASA de rembourser l'IOTDR, le Comité a examiné la justification fondée sur le bulletin de clarification 2010-4. Il a observé que ce bulletin n'avait aucune valeur normative et ne devait plus être utilisé pour établir les prestations de l'IOTDR. Le Comité a rappelé qu'un ancien Chef d'état-major de la Défense avait demandé sa suppression, précisant que toute modification devait être intégrée directement dans la directive sur la réinstallation. Le Comité a également souligné que le prix d'inscription de la résidence et le pouvoir discrétionnaire des Forces armées canadiennes à accepter un prix raisonnable de vente devaient être pris en compte. Il a constaté que le plaignant avait agi de bonne foi tout au long du processus et que sa résidence était demeurée en vente de façon continue. En conséquence, le Comité a conclu que le plaignant remplissait les conditions établies par le Conseil du Trésor pour bénéficier de l'IOTDR à partir du moment où il a commencé à engager des dépenses liées à l'occupation de deux résidences. Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder au plaignant le remboursement des frais de VRD ainsi que l'IOTDR pour la période concernée.