# 2024-228 Libérations, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire

Libération - Médicale, Libération - Obligatoire 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-07-21

Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) d'ordonner sa libération en vertu du motif 3(b) figurant au tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Voici le libellé de ce motif : « Raisons de santé - D'un point de vue médical, est invalide et inapte à remplir les fonctions de son groupe professionnel militaire ou de son emploi, et ne peut être employé à profit». Plus précisément, le plaignant estimait pouvoir continuer de servir au sein des FAC sans contrevenir au principe de l'universalité du service (U du S) et il s'appuyait sur l'avis d'un médecin spécialiste selon lequel le problème du plaignant était très léger et ne présentait pas de complication au quotidien. À titre de mesure de réparation, le plaignant réclamait que la décision de le libérer soit reconsidérée, ou à défaut, que son service militaire soit prolongé au-delà du 1er avril 2025.

Le Directeur général – Carrières militaires, agissant à titre d'autorité initiale, a rejeté le grief après avoir conclu que le plaignant l'avait déposé en dehors des délais prescrits et que les raisons invoquées pour le retard du dépôt n'étaient pas justifiées.

Le Directeur – Politique de Santé a précisé au Comité qu'il avait mené un nouvel examen du dossier en mars 2025 pour fournir au plaignant une évaluation complète et équitable. Cet examen a réaffirmé que les contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) à haut risque de contrevenir à l'U du S, qui furent attribuées au plaignant, étaient nécessaires compte tenu des considérations médicales et opérationnelles.

Suivant l'examen de la preuve au dossier, le Comité a établi que la conclusion de l'examen administratif, selon laquelle les CERM imposées au plaignant enfreignaient le principe de l'U du S, était raisonnable et justifiait une libération pour des raisons de santé. Ainsi, le Comité a conclu que le motif de libération avait été correctement attribué et que, par conséquent, la décision de procéder à la libération en vertu du motif 3(b) était justifiée dans les circonstances. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder la mesure de réparation demandée. 

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2025-11-05