# 2024-236 Paye et avantages sociaux, Solde et promotion des pilotes
Solde et promotion des pilotes
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-01-06
Le plaignant a contesté son positionnement dans la nouvelle structure de solde de la profession de pilote. Il a expliqué qu'il n'aurait pas accepté une promotion au grade de major s'il avait su de quelle manière la transition serait mise en œuvre et a souligné qu'il aurait gagné une solde plus élevée en demeurant capitaine. Le plaignant était aussi d'avis que le tableau de solde des majors était défaillant, ce qui, selon lui, aurait été reconnu mais non corrigé par le Comité directeur de la rémunération des pilotes. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé l'octroi de deux échelons de solde (ES) supplémentaires, rétroactifs à la date de sa promotion au grade de major.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a refusé d'accorder la mesure de réparation. L'AI a confirmé que la conversion de la solde du plaignant vers le nouveau tableau de solde des pilotes avait été effectuée conformément à la méthode de calcul des ES établie dans l'Ordre 030/21 du Chef d'état-major de la défense, tandis que sa promotion avait été réalisée conformément aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 204.04.
Le Comité a conclu que, bien qu'il soit logique et équitable de s'attendre à ce que les taux de solde soient plus élevés pour des grades supérieurs, il ne s'agit pas d'une exigence juridique. Le Comité a également conclu que le taux de solde du plaignant au moment de sa promotion avait été établi conformément à la DRAS 204.04 et qu'il n'a donc pas été lésé, puisque son taux de solde n'avait pas diminué. Par conséquent, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.