# 2024-242 Paye et avantages sociaux, Indemnité de départ des Forces canadiennes
Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-01-10
La plaignante a soutenu qu'au moment de sa libération des Forces armées canadiennes (FAC), son indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC) aurait dû être calculée en fonction de son grade intérimaire (qualification insuffisante) plutôt que de son grade effectif. Elle a fait une distinction entre le grade intérimaire pendant la durée de l'affectation et les nominations intérimaires dans la fonction publique fédérale. La plaignante a soutenu qu'elle n'avait pas pu être promue en obtenant un grade effectif au grade supérieur à cause d'un problème de santé qui l'avait empêchée de suivre une formation professionnelle obligatoire et que, compte tenu de la politique des FAC, elle devait être considérée comme détenant le grade supérieur.
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a expliqué que les FAC doivent se conformer aux dispositions de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 204.40, (Solde des officiers et des militaires du rang) qui prévoit les conditions de paiement de l'IDFC. L'AI a également expliqué que la plaignante n'avait pas la qualification requise pour que le grade supérieur en cause devienne son grade effectif et que, par conséquent, selon la DRAS 204.40, il convenait de faire le calcul de l'IDFC en fonction de son grade effectif.
Le Comité a conclu que, comme le paragraphe 204.40(6) des DRAS précise que le calcul du paiement tenant lieu d'IDFC est fait à partir du taux de solde relatif au grade effectif, l'IDFC de la plaignant avait été calculé conformément aux politiques applicables. La plaignante n'avait donc pas été lésée. Néanmoins, le Comité a constaté que la plaignante n'avait pas été en mesure, avant sa libération et pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'obtenir la qualification requise pour que le grade supérieur devienne son grade effectif. Le Comité a indiqué que, en vertu de l'article 11.02(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le chef d'état-major de la Défense a le pouvoir d'ordonner qu'il soit passé outre à la nécessité de satisfaire à une norme de promotion, et que la situation de la plaignante justifierait qu'il soit passé outre à l'obligation de suivre la formation professionnelle en question pour qu'elle puisse obtenir le grade supérieur comme grade effectif. Par conséquent, bien que la plaignante n'ait pas été lésée lors de l'application de la politique sur l'IDFC, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) envisage de passer outre la nécessité de satisfaire à une des normes de promotion et qu'elle accorde une promotion à la plaignante avec effet rétroactif à la date à laquelle elle a été promue au grade intérimaire. En outre, si l'ADI accepte cette recommandation, l'IDFC devrait être recalculée et les sommes dues devraient être versées à la plaignante.
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