# 2024-249 Paye et avantages sociaux, Garantie de remboursement des pertes immobilières, Amélioration des immobilisations selon l'article 8.2.10 du PRIFC
Garantie de remboursement des pertes immobilières, Amélioration des immobilisations selon l'article 8.2.10 du PRIFC
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-05-22
Le 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ont pris effet et ont supprimé la disposition qui prévoyait le remboursement du montant total des pertes, dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), à partir du financement de base lors de la vente d'une résidence située dans un marché déprimé. Le plaignant a vendu sa maison de Cold Lake en juin 2019 et a subi une perte d'environ 49 000 $. Il a obtenu un remboursement d'environ 30 000 $ selon la GRPI. Le plaignant a soutenu qu'il avait investi 55 000 $ en améliorations de la maison ce qui avait pour effet d'accroître la perte subie. Il a demandé le remboursement du montant total de sa perte selon l'application de la version antérieure de la GRPI, et a indiqué que l'achat de sa maison bénéficiait de la protection qui existait en vertu de cette politique.
L'autorité initiale, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le dossier du plaignant avait été traité conformément aux règlements et politiques applicables.
Le Comité a conclu que les modifications apportées à la directive du PRIFC le 19 avril 2018 supprimaient la disposition sur le remboursement des améliorations des immobilisations concernant les maisons vendues après cette date. Il a donc conclu que les coûts de rénovation engagés par le plaignant ne devaient donc pas être inclus dans le calcul du montant de la perte immobilière.
Le Comité a examiné si le plaignant avait un droit acquis à l'application de l'ancienne version de la directive du PRIFC et il a conclu qu'il aurait fallu que ce dernier vende sa maison avant le 19 avril 2018 pour bénéficier d'un droit acquis.
Le Comité a cité une entrevue du directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) au réseau anglais Canadian Broadcasting Corporation en mai 2018 au cours de laquelle le DRASA avait expliqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) était de régler le problème des pertes catastrophiques à la suite de la vente d'une maison en utilisant une exception prévue dans la directive du PRIFC. Plus tard, le personnel du DRASA a indiqué au Comité que cette exception se trouvait à l'article 2.1.01 de la directive. Cet article permettait au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) d'approuver le remboursement de dépenses qui résultent de circonstances exceptionnelles.
Le Comité a conclu que l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC s'appliquait au plaignant puisque sa situation découlait d'une réinstallation et que l'étendue de sa perte était exceptionnelle. Par ailleurs, le Comité était du même avis que le plaignant à savoir que le montant remboursé dans le cadre de la GRPI ne devrait pas être considéré comme un revenu imposable. Il a aussi estimé que ce montant était assujetti à la Loi de l'impôt sur le revenu et il a recommandé que les FAC et le SCT trouvent un moyen de réduire le fardeau fiscal des militaires qui ont obtenu une réinstallation. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant et trouve un moyen de permettre qu'il obtienne le remboursement du montant total de sa perte, possiblement grâce à une demande à cet effet au Conseil du Trésor en mentionnant que les FAC appuient la démarche.